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Régime Des Fonds Spéciaux

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Par   •  28 Janvier 2014  •  6 081 Mots (25 Pages)  •  684 Vues

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Note à l’attention de Monsieur le Premier ministre

relative au régime des fonds spéciaux

François Logerot,

Premier président de la Cour des comptes

10 octobre 2001.

3

SOMMAIRE

I – LE RÉGIME ACTUEL DES FONDS SPÉCIAUX 2

A – VOLUME ET IMPORTANCE RELATIVE DES DEPENSES SUR FONDS SPECIAUX 2

B – DESTINATION DES FONDS SPECIAUX 3

C – MODALITES DE GESTION 5

II – LA QUESTION DU PÉRIMÈTRE DES FONDS SPÉCIAUX 8

A – UN REGIME DEROGATOIRE APPLIQUE A UN CHAMP TRES LARGE 8

B – LA NECESSITE D’UNE REVISION DU PERIMETRE 10

III – PROPOSITIONS 14

A – MAINTIEN D’UN REGIME DE FONDS SPECIAUX 14

B – RECLASSEMENT DANS LE BUDGET ORDINAIRE DES AUTRES CREDITS 15

4

Note à l’attention de Monsieur le Premier ministre

relative au régime des fonds spéciaux

 ♦ 

Par lettre du 4 juillet 2001, le Premier ministre a demandé à titre personnel

au Premier président de la Cour des comptes de lui adresser des propositions dans

le cadre d’un réexamen d’ensemble du régime des fonds spéciaux ouverts au

budget de l’Etat, et dont le Premier ministre dispose en application d’une loi du

27 avril 1946 et d’un décret du 19 novembre 1947.

Ce réexamen concerne « les fonctions de l’Etat auxquelles répondent ces

fonds ainsi que les modalités de leur contrôle tant vis-à-vis de la Cour des

comptes que du Parlement ».

La présente note a pour objet de répondre à cette demande en analysant par

priorité le périmètre des opérations actuellement financées sur fonds spéciaux.

Une note complémentaire portera sur les modalités du contrôle externe auquel est

soumise actuellement une partie de ces fonds et aux révisions qu’appelleraient ces

modalités.

Il est précisé que, la mission ayant été confiée et acceptée par l’auteur de la

note à titre strictement personnel, les observations et les propositions ci-après

relèvent de sa seule responsabilité et ne sauraient donc engager la Cour des

comptes ni en tant qu’institution, ni en tant que corps de contrôle, même si

certaines d’entre elles s’appuient sur des communications officielles de la

Juridiction portées antérieurement à la connaissance des autorités compétentes ou

contenues dans ses rapports publics.

2

I – LE RÉGIME ACTUEL DES FONDS SPÉCIAUX

A – Volume et importance relative des dépenses sur fonds spéciaux

Sur une période couvrant dix exercices (1991 à 2000), on constate une

certaine décroissance des crédits ouverts et des dépenses nettes imputées au

chapitre 37-91, aussi bien dans leur montant qu’en valeur relative.

a) volume :

Les crédits initiaux, qui étaient de 420 à 460 millions de francs (64 à

70 millions d’euros) dans les années 1991 à 1995, sont revenus à 394,8 MF puis

393,8 MF (60 M€) depuis 1997 ; mais à ces montants s’ajoutent, tous les ans, des

ouvertures de crédits en cours d’exercice, de volume variable, opérées par décrets

de répartition à partir du chapitre 37-95 « dépenses accidentelles » du budget des

charges communes : au cours de la période, ces crédits supplémentaires ont varié

de 120,3 MF (18,3 M€) en 1992 à 59,8 MF (9,1 M€) en 1998, le point moyen se

situant à 80 MF (12,2 M€) environ 1.

Au total, les crédits ouverts ont atteint un maximum en 1992

(568,5 MF / 86,7 M€) et un minimum en 1998 (454,5 MF / 69,3 M€) ; la

diminution est de 20 % en francs courants.

En raison des mécanismes de gestion des crédits, les dépenses nettes

sont, chaque année, égales aux crédits ouverts ; les quelques annulations de

crédits, peu significatives sauf en 1999 (- 4,6 MF / - 0,7 M€) et 2000 (- 1,9 MF /

- 0,29 M€) ont été prononcées par le collectif de fin d’année, et non par la loi de

règlement.

1 Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel ; l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978 portant règlement définitif

du budget de 1976 dispose que tous les textes réglementaires intervenant pour l’exécution des lois de finances sont

publiés, « à l’exception de ceux portant sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires

étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat » ; l’article 56 de la nouvelle loi organique du 1er août 2001

limite la non-publication aux rapports qui exposent les motivations de ces modifications de crédits, les décrets euxmêmes

devant être publiés. Cette disposition

...

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