Régime Des Fonds Spéciaux
Commentaires Composés : Régime Des Fonds Spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar calcuta • 28 Janvier 2014 • 6 081 Mots (25 Pages) • 684 Vues
Note à l’attention de Monsieur le Premier ministre
relative au régime des fonds spéciaux
François Logerot,
Premier président de la Cour des comptes
10 octobre 2001.
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SOMMAIRE
I – LE RÉGIME ACTUEL DES FONDS SPÉCIAUX 2
A – VOLUME ET IMPORTANCE RELATIVE DES DEPENSES SUR FONDS SPECIAUX 2
B – DESTINATION DES FONDS SPECIAUX 3
C – MODALITES DE GESTION 5
II – LA QUESTION DU PÉRIMÈTRE DES FONDS SPÉCIAUX 8
A – UN REGIME DEROGATOIRE APPLIQUE A UN CHAMP TRES LARGE 8
B – LA NECESSITE D’UNE REVISION DU PERIMETRE 10
III – PROPOSITIONS 14
A – MAINTIEN D’UN REGIME DE FONDS SPECIAUX 14
B – RECLASSEMENT DANS LE BUDGET ORDINAIRE DES AUTRES CREDITS 15
4
Note à l’attention de Monsieur le Premier ministre
relative au régime des fonds spéciaux
♦
Par lettre du 4 juillet 2001, le Premier ministre a demandé à titre personnel
au Premier président de la Cour des comptes de lui adresser des propositions dans
le cadre d’un réexamen d’ensemble du régime des fonds spéciaux ouverts au
budget de l’Etat, et dont le Premier ministre dispose en application d’une loi du
27 avril 1946 et d’un décret du 19 novembre 1947.
Ce réexamen concerne « les fonctions de l’Etat auxquelles répondent ces
fonds ainsi que les modalités de leur contrôle tant vis-à-vis de la Cour des
comptes que du Parlement ».
La présente note a pour objet de répondre à cette demande en analysant par
priorité le périmètre des opérations actuellement financées sur fonds spéciaux.
Une note complémentaire portera sur les modalités du contrôle externe auquel est
soumise actuellement une partie de ces fonds et aux révisions qu’appelleraient ces
modalités.
Il est précisé que, la mission ayant été confiée et acceptée par l’auteur de la
note à titre strictement personnel, les observations et les propositions ci-après
relèvent de sa seule responsabilité et ne sauraient donc engager la Cour des
comptes ni en tant qu’institution, ni en tant que corps de contrôle, même si
certaines d’entre elles s’appuient sur des communications officielles de la
Juridiction portées antérieurement à la connaissance des autorités compétentes ou
contenues dans ses rapports publics.
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I – LE RÉGIME ACTUEL DES FONDS SPÉCIAUX
A – Volume et importance relative des dépenses sur fonds spéciaux
Sur une période couvrant dix exercices (1991 à 2000), on constate une
certaine décroissance des crédits ouverts et des dépenses nettes imputées au
chapitre 37-91, aussi bien dans leur montant qu’en valeur relative.
a) volume :
Les crédits initiaux, qui étaient de 420 à 460 millions de francs (64 à
70 millions d’euros) dans les années 1991 à 1995, sont revenus à 394,8 MF puis
393,8 MF (60 M€) depuis 1997 ; mais à ces montants s’ajoutent, tous les ans, des
ouvertures de crédits en cours d’exercice, de volume variable, opérées par décrets
de répartition à partir du chapitre 37-95 « dépenses accidentelles » du budget des
charges communes : au cours de la période, ces crédits supplémentaires ont varié
de 120,3 MF (18,3 M€) en 1992 à 59,8 MF (9,1 M€) en 1998, le point moyen se
situant à 80 MF (12,2 M€) environ 1.
Au total, les crédits ouverts ont atteint un maximum en 1992
(568,5 MF / 86,7 M€) et un minimum en 1998 (454,5 MF / 69,3 M€) ; la
diminution est de 20 % en francs courants.
En raison des mécanismes de gestion des crédits, les dépenses nettes
sont, chaque année, égales aux crédits ouverts ; les quelques annulations de
crédits, peu significatives sauf en 1999 (- 4,6 MF / - 0,7 M€) et 2000 (- 1,9 MF /
- 0,29 M€) ont été prononcées par le collectif de fin d’année, et non par la loi de
règlement.
1 Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel ; l’article 20 de la loi du 3 juillet 1978 portant règlement définitif
du budget de 1976 dispose que tous les textes réglementaires intervenant pour l’exécution des lois de finances sont
publiés, « à l’exception de ceux portant sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires
étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat » ; l’article 56 de la nouvelle loi organique du 1er août 2001
limite la non-publication aux rapports qui exposent les motivations de ces modifications de crédits, les décrets euxmêmes
devant être publiés. Cette disposition
...