Reglementations Prudentielles Bancaires
Rapports de Stage : Reglementations Prudentielles Bancaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar drigzz08 • 24 Janvier 2013 • 1 681 Mots (7 Pages) • 1 826 Vues
La réglementation bancaire et
prudentielle
L’activité bancaire est assujettie à divers types de réglementation dont les objets diffèrent. Les unes ont trait au fonctionnement des établissements, d’autres au contrôle monétaire, d’autres sont d’inspiration essentiellement prudentielle, les seules qui concernent directement la gestion des risques.
En effet, suite aux nombreuses dérives et faillites bancaires intervenues durant ces dernières décennies qui ont fortement ébranlé le système bancaire international, le monde de la banque a entamé un processus de réflexion et de normalisation visant à assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle des risques dans une optique de stabilisation. La réglementation prudentielle est ainsi apparue visant à se prémunir en contrôlant, évaluant et gérant un large éventail de risques, encourus par les établissements de crédit.
Cette section a pour but de présenter la réglementation prudentielle actuelle ainsi que ses conséquences, puis les nouvelles réformes.
3.1. Instances internationales
Deux instances sont particulièrement concernées par la fixation des normes prudentielles à l’échelon international.
3.1.1. Le Comité de Bâle
Officiellement dénommé « Comité sur le contrôle des banques », il s’est constitué en 1974 en tant qu’instance internationale de concertation à la suite de l’effondrement de plusieurs banques, notamment la banque allemande Herstatt. De ce fait, les travaux du Comité de Bâle sont principalement orientés vers la prévention des crises bancaires avec : la sécurisation des relations bancaires, au travers notamment de l’harmonisation des dispositifs de contrôle nationaux, et la fixation des normes prudentielles. Le comité siége à Bâle, à la Banque des Règlements Internationaux (BRI) et réunit les hauts représentants des autorités de contrôle bancaire et banques centrales du « Groupe des dix » : Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Luxembourg et auxquels a été intégrée l’Espagne en 2001.
3.1.2. L’Union européenne
A travers ses travaux menés à Bruxelles, l’Union européenne a mis au point les règles de base relatives à l’accès et à l’exercice de l’activité bancaire au sein de la Communauté, avec notamment ses deux directives : la première du 12 décembre 1977 et la deuxième du 15 décembre 1989 qui établit la reconnaissance mutuelle des agréments et des contrôles nationaux. D’autres aspects de l’activité bancaire ont également fait l’objet d’une réglementation européenne, à savoir les fonds propres, la solvabilité, la surveillance et le contrôle des grands risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux, etc.
3.2. Normes prudentielles
L’objectif de cette présentation est de donner un aperçu suffisamment complet des principales normes prudentielles sans pour autant en fournir tous les détails. Ces normes subissent régulièrement des modifications, particulièrement au niveau des pondérations des risques.
3.2.1. Le ratio international de solvabilité (ratio Cooke)
Les exigences de solvabilité visant à garantir une adéquation entre les fonds propres des établissements de crédit et la nature et l’importance des risques qu’ils encourent, constituent un élément essentiel dans la réglementation prudentielle.
Le comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans l’accord de 1988, a procédé à la définition d’un ratio de solvabilité dit ratio Cooke , une norme qui devient effective en 1993 et qui prévoit que les banques doivent détenir des fonds propres à hauteur d’au moins 8 % face a leurs différents engagements, ceux-ci étant pondérés par leur risque. Ces actifs étant classés en quatre catégories (0 %, 20 %, 50 % et 100 %) en fonction de la nature de la contre partie et des garanties attachées aux opérations :
0 % pour les créances sur Etat et assimilé ;
20 % pour les créances sur les établissements de crédit ;
50 % pour les prêts hypothécaires ;
100 % pour les autres crédits à la clientèle.
3.2.2. Le ratio de division des risques
La règle de division des risques vise à éviter une trop forte concentration des risques sur un seul bénéficiaire, ou sur un seul groupe de bénéficiaires, qui en cas de défaillance, risquerait d’entraîner l’établissement dans leur sillage. La règle est basée sur une double contrainte:
- L’ensemble des risques (clientèle et interbancaire) sur un même bénéficiaire ou sur un même groupe, ne doit pas excéder 25% des fonds propres de l’établissement ;
- L’ensemble des risques pris sur les bénéficiaires qui dépassent individuellement 10% des fonds propres de l’établissement ne doit pas excéder 8 fois ses fonds propres.
3.2.3. Le ratio de liquidité
Ce ratio a pour objectif principal d’assurer que les établissements de crédit peuvent faire face aux demandes de remboursement des déposants.
Le ratio prend la forme d’un « coefficient de liquidité », qui est le rapport entre, au numérateur, les éléments d’actif liquide ( ou a moins d’un mois) et au dénominateur, les passifs exigibles ( ou au plus dans un mois ) ; ce coefficient doit être supérieur ou égal à 100%.
Il concoure ainsi indirectement à la sécurité des déposants et de la place financière.
3.2.4. Le ratio de fonds propres et de ressources permanentes
De même que le coefficient
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