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Les Effect De Commerce

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Par   •  24 Mars 2013  •  1 937 Mots (8 Pages)  •  1 467 Vues

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La nature civile ou commerciale des effets de commerce a – t - elle encore un sens ?

(Réflexions à propos de la question du billet à ordre)

Par Chakib EL OUFIR

Professeur à la Faculté de Droit

Rabat - Agdal

Il existe dans notre droit des institutions qui sont propres au droit commercial ; pour cette raison, ces institutions restent commerciales quel que soit l’usage qui en est fait, serait - ce même dans la vie civile.

Ainsi, ces actes sont toujours commerciaux même s’ils sont accomplis par un non commerçant et même s’ils sont utilisés pour réaliser des opérations dont l’objet et le but ne sont pas de nature commerciale. C'est le cas de la lettre de change et des sociétés commerciales. La loi est claire en ce qui concerne ces deux institutions; on peut dire qu'il en est de même pour le chèque (n'étant pas cité par la loi parmi les actes de commerce par la forme, sa nature civile ou commerciale dépendra surtout de son objet). Est – ce qu'il en est de même pour le billet à ordre ? La situation de celui – ci est, du moins, discutable .

Mais la question qui doit être posée actuellement, à notre sens, après avoir élucidé la question de la lettre de change (I) et du billet à ordre (II), est celle de savoir quel intérêt y a – t – il à distinguer la nature civile ou commerciale des effets de commerce ?

I – LE CAS DE LA LETTRE DE CHANGE

Il résulte de toute évidence de l'article 9 du code de commerce que la lettre de change est un acte de commerce par la forme puisqu'il cite "la lettre de change" sans condition aucune.

De ce fait, il résulte les conséquences suivantes :

1°/ Toute signature apposée sur la lettre de change est considérée un acte de commerce : il en est ainsi pour le tireur qui l’émet, du tiré qui l’accepte, du bénéficiaire qui l’endosse ou de l’avaliste qui la signe en se portant garant d’un signataire.

2°/ Les personnes qui s’obligent par lettre de change sont soumises aux règles du droit commercial : mais ceci ne veut pas dire que celui qui signe habituellement des lettres de change acquiert la qualité de commerçant. Cependant, comme pour tout effet de commerce, les signataires de la lettre de change subissent la rigueur du droit cambiaire.

3°/ La lettre de change est commerciale quelle que soit la cause pour laquelle elle est signée : c'est-à-dire que quelle que soit la transaction qui lui donne naissance, civile ou commerciale, la lettre de change est toujours soumise au droit commercial

Ce sont donc là les critères d'un acte de commerce par la forme ; qu'en est-il maintenant du billet à ordre ?

II – LE CAS DU BILLET A ORDRE

À ce sujet l'article 9 du code de commerce dispose textuellement : « Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7, sont réputés actes de commerce :

- la lettre de change ;

- le billet à ordre signé même par un non commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale».

Peut - être que nos parlementaires désiraient ainsi faire du billet à ordre un acte de commerce par la forme à l'instar de la lettre de change , mais force est de constater que cette dernière condition ajoutée dans la rédaction définitive de la loi, lui a ôté toute commercialité objective. Pourquoi ?

On répondra à cette question par une autre question : qu’est-ce qu’un acte de commerce par la forme ? Nous venons de nous en rendre compte à propos de la lettre de change, c’est un acte qui est toujours commercial quelle que soit la qualité de ses parties (commerçants ou non commerçants) et quel que soit l’objet de l’opération qui lui a donné naissance (commerciale ou civile).

L’article 9 prévoit effectivement que le billet à ordre est un acte de commerce même s’il est signé par un non commerçant. Si la phrase avait pris fin à ce niveau, il n’y aurait eu aucun doute sur la commercialité du billet à ordre par la forme, et il n'y aurait même pas besoin de le spécifier puisque c'est l'essence même des actes de commerce par la forme ; mais le même article d’ajouter «lorsqu'il résulte d’une transaction commerciale».

La question qui se pose alors à ce niveau : et si l'opération qui donne naissance au billet à ordre est de nature civile, quelle serait la nature du billet à ordre ?

Le billet à ordre ne sera donc commercial que si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale ; par a contrario, le billet à ordre sera civil si l’opération est civile.

Donc, par l’insertion de cette condition, toute la théorie de la commercialité du billet à ordre par la forme a été détruite. Ce qui nous fonde à soutenir que le billet à ordre n’est pas transformé en acte de commerce objectif à l’instar de la lettre de change et qu'il n'est même pas possible de le considérer à moitié commercial par la forme .

Sa nature commerciale ou civile continuera donc, comme pour le chèque, de dépendre de la nature de l’opération en vertu de laquelle il est souscrit ; par conséquent, le droit applicable au billet à ordre restera, comme par le passé, déterminé en fonction de sa nature civile ou commerciale.

Ces questions étant élucidées, il est maintenant légitime de se demander quelle différence y a – t - il entre un effet commercial par la forme et un autre effet qui ne l'est pas ? Autrement dit, y a – t – il encore un intérêt à distinguer la nature civile ou commerciale des effets de commerce ?

III – UN INTERET DE DISTINCTION PRATIQUEMENT NUL

En effet, en passant en revue les critères de distinction entre les effets commerciaux par la forme et ceux qui ne le sont pas, on s'apercevra que cet intérêt est vraiment minime actuellement

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