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Les Critères De résidence Fiscale Au Maroc

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Par   •  13 Mai 2013  •  1 014 Mots (5 Pages)  •  1 164 Vues

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C’est la détermination de la résidence fiscale qui entre en jeu comme critère international sur la base duquel les Etats se répartissent l’assiette fiscale et déterminera si la législation fiscale marocaine s'applique en matière d'imposition:

Deux cas de figure à distinguer, celui d’une personne physique et celui d’une entreprise.

A. S’il s’agit d’une personne physique

En vertu de l'article 23 Ŕ II du C.G.I, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose :

 Le foyer permanent d'habitation

Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente.

 Le centre des intérêts économiques

Le centre des intérêts économiques s'entend :

- du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) :le contribuable est considéré comme domicilié au Maroc, s’il y exerce son activité principale.

- du lieu où il possède le siège de ses affaires ;

- ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu'il s'agisse de biens immeubles, d'établissements, industriels ou commerciaux, de prises de participations, d'exploitations agricoles ou de tout autre placement de capitaux.

Il suffit donc que le contribuable se trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré comme ayant au Maroc son domicile fiscal.

 La durée du séjour au Maroc

En vertu des dispositions de l'article 23 du C.G.I, toute personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours, est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc. La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. En règle générale, la durée de séjour est réputée remplie, lorsque le contribuable a résidé au Maroc pour une durée supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours chevauchant sur 2 années civiles.

A. S’il s’agit d’une personne morale

S’il est question d’une entreprise -personne morale donc-, ce sont ses statuts qui serviront de boussole. L’impôt sur les sociétés (IS) est payé là où la société à son siège social…. Les gouvernements signataires, allergiques à l’évasion fiscale, ont pris le soin de préciser ce qu’est un «établissement stable». Ils le définissent comme une «installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité».

Notion de l’établissement stable :

Selon l’OCDE : « un établissement stable est une installation fixe d’affaires où l’entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité tel que siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, chantier de construction ou de montage dépassant une certaine durée (généralement six mois) ».

Alors que, Dans le droit fiscal marocain,La note circulaire n° 717 tome1 relative au code général des impôts définit l’établissement stable en s’inspirant de la convention de L’OCDE comme étant un centre de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger.

Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société non résidente ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. Les centres de coordination peuvent revêtir deux formes :

• soit la forme d'une filiale d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger ;

• soit la forme d'une succursale d'une société non résidente.

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