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La Convention Fiscale au Maroc et au Canada

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Par   •  27 Juin 2013  •  2 717 Mots (11 Pages)  •  1 242 Vues

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Impôts visés

1. Impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont les impôts qui sont perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des é1éments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:

 Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada

 Maroc: - l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissement;

-le pré1èvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères;

-la taxe urbaine et les taxes y rattachées;

-l'impôt agricole

-la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques;

-l'impôt sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés,

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune

Imposition des revenus

Revenus de biens immobiliers

L'expression biens immobiliers englobe:

 les accessoires,

 le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,

 les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,

 l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,

 sources et autres richesses du sol;

 les navires,

 bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

1. Les revenus provenaient de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux afférents aux services rendus au profit de cet établissement stable, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les dividendes peuvent être imposés dans l'État où réside la société qui paie les dividendes. Cependant, selon la législation de cet État, lorsque le résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Les dividendes du bénéficière qui réside dans un des États contractants et qui exerce dans l'autre État contractant où la société qui paie les dividendes est un résident, ne sont imposables dans cet autre État.

4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un seul des États contractants, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre état contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts

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