La Convention Fiscale au Maroc et en Tunisie
Cours : La Convention Fiscale au Maroc et en Tunisie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar • 17 Mars 2015 • Cours • 3 070 Mots (13 Pages) • 867 Vues
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Signée le 28 août 1974, entrée en vigueur le 26 juin 1979
Chapitre 1 - Champ d’application
de la convention
Art.1.- Personnes Visées
La présente convention s’applique aux personnes
qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de
chacun des deux Etats.
Art.2.- Impôts Visés
1) La présente convention s’applique aux impôts
sur le revenu perçus pour le compte de chacun des
Etats contractants, de ses subdivisions politiques et
de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2) Sont considérés comme impôt sur le revenu les
impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments
du revenu,
y
compris
les
impôts
sur les
gains
provenant
de l’aliénation
de
biens
mobiliers
ou
immobiliers
les
impôts
sur
le montant
des
salaires
ainsi
que
les
impôts
sur
les
plus-values.
3)
Les impôts
actuels
auxquels
s’applique
la
convention
sont
notamment
:
a)
en
ce qui
concerne la Tunisie
:
• l’impôt de la patente ;
• l’impôt sur les bénéfices des professions non
commerciales ;
• l’impôt sur des traitements et salaires ;
• l’impôt agricole ;
• l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
• l’impôt sur le revenu des créances, dépôts cau-
tionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
b) En ce qui concerne le Maroc :
• la contribution personnelle d’Etat ;
• l’impôt agricole ;
• la taxe urbaine et les taxes y rattachées ;
• l’impôt sur les bénéfices professionnels et la
réserve d’investissement ;
• le prélèvement sur les traitements publics set
privés, les indemnités et émoluments, les salaires,
les
pensions
et les rentes
viagères
;
• la taxe sur les produits des actions ou parts
sociales et revenus assimilés ;
• la taxe sur les produits de placements à revenu
fixe ;
• la contribution complémentaire sur le revenu
global des personnes physiques.
4) La présente convention s’appliquera aussi aux
impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les
autorités compétentes
des Etats
contractants
à
la fin de
cheque
année, les modifications
apportées
à leurs législations
fiscales
respectives.
Chapitre 2 - Définitions
Art.3.- Définition Générales
1) Au sens de la présente convention, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente ;
• a) Les expressions « un Etat contractant » et
« l’autre Etat contractant » désignent, suivant
de contexte, l’Etat tunisien ou le Royaume du
Maroc ;
• b) Le terme « Tunisie » désigne la République
tunisienne et, employé dans un sens géographique,
le
territoire
de la
Tunisie
ainsi
que
le
territoire
adjacent
aux
eaux
territoriales
de
la
Tunisie
et considéré comme
territoire
national
aux
fins
d’imposition
et où
la Tunisie,
conformément
au
droit international,
peut
exercer
ses
droits
relatifs au
sol
et au
sous-sol
marins
ainsi
qu’à
leurs
ressources
naturelles
(plateau
continental)
;
• c) Le terme « Maroc » désigne le Royaume du
Maroc et, employé dans un sens géographique,
le territoire du Maroc ainsi que le territoire ad-
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jacent aux eaux territoriales du Maroc et
considéré comme territoire national aux fins
d’imposition et ou le Maroc, conformément au
droit international, peut exercer ses droits relatifs
au
sol
et au
sous
sol
marins
ainsi
qu’a
leurs
ressources
naturelles
(plateau
continental)
;
• d) Le terme « personne » comprend les personnes
physiques, les sociétés
et tous autres
groupements
de
personnes
;
• e) Le terme « société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins
d’imposition ;
• f) Les expressions « entreprise d’un Etat
contractant » et « entreprise de l’autre Etat
contractant » désignent respectivement une entreprise
exploitée
par
un
résident
d’un
Etat
contractant
et une
entreprise
exploitée par
un
résident
de
l’autre
Etat contractant
;
• g) L’expression « autorité compétente » a désigne
:
-
(1) En Tunisie, le ministre des finances ou
son représentant autorisé ;
- (2) Au Maroc, le ministre chargé des fi-
nances ou son délégué ;
• h) Le terme « nationaux » désigne toutes les
personnes physiques qui possédant la
nationalité d’un Etat contractant et toutes les
personnes morales, sociétés de personnes et
associations constituées conforment à la
législation en vigueurs dans un Etat
contractant ;
2) Pour l’application de la convention par un Etat
contractant, toute expression qui n’est pas autrement
définie
a
le
sens qui
lui
est
attribué
par
la
législation
dudit
Etat
régissant
les
impôts
faisant
l’objet
de
la convention,
à moins
que
le contexte
n’exige
une
interprétation
différente.
Art.4.-
Domicile
Fiscal
1)
Au
sens
de
la
présente
convention,
l’expression
«
résident
»
d’un
Etat
contractant
désigne
toute
personne
qui,
en vertu
de la
législation
dudit
Etat,
est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou
de
tout
autre
critère
de nature
analogue.
2)
Lorsque,
selon
la
disposition
du
paragraphe
1,
une
personne
physique
est
considérée
comme
résident
de
chacun
des
Etats contractants,
le cas est
résolu
d’après
les
règles
suivantes
:
• a) Cette personne est considérée comme résident
de
l’Etat
contractant
où
elle
dispose
d’un
foyer
d’habitation
permanent.
Lorsqu’elle
dis-
pose d’un foyer d’habitation permanent dans
chacun des Etats contractants, elle est considérée
comme
résident de
l’Etat
contractant avec
lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux)
;
• b) Si l’Etat contractant où cette personne a le
centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme résident
de l’Etat
contractant
où
séjourne
de
façon
habituelle
;
• c) Si cette personne séjourne de façon habituelle
dans chacun des
Etats contractants
ou
qu’elle
ne séjourne
de
façon
habituelle
dans
aucun
d’eux,
elle est considérée comme
résident
de
l’Etat
contractant
dont
elle
possède
la
nationalité
;
• d) Si cette personne possède la nationalité de
chacun des Etats contractants ou qu’elle ne
possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités
compétentes
des Etats contractants
tranchent
la question
d’un
commun accord.
3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,
une personne autre qu’une personne physique est
considérée comme résident de chacun des Etats
contractants, elle est réputée résident de l’Etat
contractant où se trouve son siège de direction effective.
Art.5.-
Etablissement
Stable
1)
Au
sens
de
la
présente
convention,
l’expression
«
établissement
stable
»
désigne
une
installation
fixe
d’affaires ou l’entreprise
exerce
tout
ou partie
de
son
activité.
2)
L’expression
« établissement
stable »
comprend
notamment
:
• a) un siège de direction ;
• b) une succursale ;
• c) un bureau ;
• d) une usine ;
• e) un magasin de vente ;
• f) un atelier ;
• g) une mine, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles ;
• h) un chantier de construction, ou des opérations
temporaires
de montage,
ou des
activités
de
surveillance
s’y exerçant,
lorsque
ce chantier,
ces opérations
ou
ces
activités
ont
une
durée
supérieure à
six mois
ou lorsque
ces opérations
temporaires
de montage
ou activités
de
surveillance
faisant
suite
à la vente
de
machines
ou
d’équipement
ont
une
durée
inférieure
à
six
mois
et
que les
frais
de montage
ou de
sur-
veillance dépassent 10 % du prix de ces machines
ou
équipement.
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3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable
si
:
• a) il est fait usage d’installations aux seules
fins de stockage, d’exposition ou de livraison
de marchandises appartenant à l’entreprise ;
• b) des marchandises appartenant à l’entreprise
sont entreposées aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison ;
• c) des marchandises appartenant l’entreprise
sont entreposées aux seules fins de transformation
par
une autre
entreprise
;
• d) une installation fixe d’affaires est utilisée
aux seules fins d’acheter des marchandises ou
de réunir des informations pour l’entreprise ;
• e) une installation fixe d’affaires est utilisée,
pour l’entreprise aux seules fins de publicité,
de fourniture d’informations, de recherches
scientifiques ou d’activités analogues qui ont
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat contractant
pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat
contractant -- autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant,
visé
au paragraphe
6 ci-après
est
considérée
comme
«
établissement
stable »
dans le
premier
Etat si
elle
dispose dans
cet état de
pouvoirs
généraux
qu’elle
y
exerce
habituellement
lui
permettant
de négocier
et
de
conclure
des
contrats
pour
l’entreprise
ou
pour
le
compte
de
l’entreprise.
5)
Une
entreprise
d’assurances
d’un
Etat
contractant
est considérée comme
ayant
un établissement
stable
dans l’autre
Etat contractant
si
elle
perçoit
des
primes
sur
le territoire
de
cet Etat
ou
assure
des
risques
qui
y
sont
courus
par
l’intermédiaire
d’an
employé
ou par
l’intermédiaire
d’un
représentant
qui
n’entre
pas
dans la
catégorie
de personnes
visées
au
paragraphe
6
ci-après.
6)
On
ne considère
pas
qu’une
entreprise
d’un
Etat
contractant
a un
établissement
stable
dans
l’autre
Etat
contractant
du seul
fait qu’elle y exerce son
activité par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire
ou
de
tout
autre
intermédiaire
jouissant
d’un
statut
indépendant
à condition
que
ces
personnes
agissent
dans
le
cadre ordinaire
de
leur
activité.
7)
Lorsqu’une
entreprise
d’un Etat contractant
exerce
sur le territoire
de
l’autre Etat contractant
plusieurs
activités
dont
quelques
unes
sont
comprises
dans le
champ
d’action
de l’établissement,
même
si
elles
sont
menées
de
différents
endroits
de
cet Etat, sont considérées comme un seul et même
établissement stable.
8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un
Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant
ou qui y exerce
son
activité
(que ce soit
par
l’intermédiaire
d’un
établissement
stable
ou
non)
ne
suffit pas,
en
lui-même,
à
faire de
l’une quelconque
de ces
deux sociétés
un établissement
stable
de
l’autre.
Chapitre 3 - Imposition des revenus
Art.6.- Revenus Immobiliers
1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont
imposables dans l’Etat contractant où ces biens
sont situés.
2) L’expression « biens immobiliers » est définie
conformément au droit de l’Etat contractant ou les
biens sont situés. L’expression englobe en tous ces
les accessoires, le cheptel mort ou vil des exploitations
agricoles
et forestières les droits
auxquels
s’appliquent
les dispositions
du
droit
privé
concernant
la
propriété
foncière
l’usufruit
des biens
immobiliers
et les
droits
à des
redevances
variables
ou
fixes
par
l’exploitation
ou
la
concession
de
l’exploitation
de
gisements
minéraux,
sources
et
autres
richesses
du
sol
les
navires
bateaux
et
aéronefs
ne
sont
pas
considérés
comme
biens
immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent
aux revenus provenant de l’exploitation directe de
la location ou de l’affermage, ainsi que de toute
autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s’appliquent également aux revenus provenant des
biens immobiliers d’une entreprise ainsi, qu’aux
revenus des biens immobiliers servant à l’exercice
d’une profession libérale.
Art.7.- Bénéfices des Entreprises
1) Les bénéficiers d’une entreprise d’un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise
exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices
de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
audit
établissement
stable
;
2)
Lorsqu’une
entreprise
d’une
Etat
contractant
exerce son activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
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situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à
cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait
pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des
activités identiques
ou
analogues
dans
des conditions
identiques
ou
analogues
et traitant
en toute
indépendance
avec
l’entreprise
dont
il constitue
établissement
stable.
3)
Dans
le
calcul
des bénéfices
d’un
établissement
stable,
sont
admises
en déduction
les
dépenses
exposées
aux
fins
poursuivies
par
cet établissement
stable,
y compris
les dépenses
et les frais généraux
afférents
aux
services
rendus
au profit de
cet
établissement
stable,
sont
dans
l’Etat
où
est situé
cet
établissement
stable
soit,
ailleurs.
4)
Lorsque
les bénéfices
comprennent
des
éléments
de
revenu
traités
séparément
dans
d’autres
articles
de
la
présente
convention,
les
dispositions
de ces
articles
ne sont
pas affectées
par
les
dispositions
du
présent
article.
Art.8.-
Navigation
Maritime
et
Aérienne
1)
Les bénéfices
provenant
de l’exploitation,
en
trafic
international,
de navires
ou
d’aéronefs
ne
sont
imposables
que
dans
l’Etat
contractant
ou
le
siège
de la direction effective de l’entreprise
est
situe.
2)
Si
le
siège
de
la
direction
effective d’une
entreprise
de
navigation
maritime
est
à bord
d’un
navire,
ce
siège
est réputé
situé dans
l’Etat contractant
où
se
trouve
le
port
d’attache
de
ce navire
ou
à
défaut
de
port d’attache,
l’Etat
contractant
dont
l’exploitant
du
navire
est
un
résident.
Art.9.-
Entreprises
Associées
Lorsque
:
• a) une entreprise d’une Etat contractant participe
directement
ou indirectement
à la direction,
au
contrôle
ou au
capital
d’une
entreprise
de
l’autre
Etat
contractant,
ou
que,
• b) les mêmes personnes participent directement
ou indirectement
à la
direction,
au
contrôle ou au capital d’une entreprise d’un
Etat contractant et d’une entreprise de l’autre
Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises,
sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions acceptes
ou imposées,
qui
différent
de celles qui,
sans
ces conditions,
auraient
été
obtenus
par
l’une
entreprises
mais
n’ont
pu
l’être
en
fait
à cause de ces conditions,
peuvent
être
inclus dans
les bénéfices
de cette entreprise
et
imposes
en
conséquence.
Art.10.- Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est
résident d’un Etat contractant à une personne résidente
de l’autre
Etat
contractant
sont
imposables
dans
l’Etat
dont
la
société
qui
paie
les
dividendes
est
un
résident
et
selon
la
législation
de
cet
Etat.
2)
Le terme
«
dividendes
»
employé
dans
le
présent
article
désigne
les revenus
provenant
d’actions,
actions
ou
bons
de jouissance,
parts
de mine,
part
de
fondateur
ou
autres
parts
bénéficiaires,
à
l’exception
des
créances,
ainsi que les revenus
d’autres
parts
sociales assimilés
aux revenus
d’actions
par
la
législation
fiscale
de l’Etat la société
distributrice
est
un
résident.
Art.11.-
Intérêts
1)
Les
intérêts
provenant
d’un
Etat contractant
et
payés
à un
résident
de
l’autre
Etat
contractant
sont
imposables
dans
l’Etat
ou
sont
payés
ces intérêts
;
l’Etat
du
domicile
du bénéficiaire
des intérêts
exonérera
ces intérêts
ou
accordera
l’imputation
de
l’impôt
payé
dans
le
pays
débiteur
de l’impôt.
2)
Le terme
«
intérêts
»
employé
dans
le
présent
article
désigne
les
revenus
des
fonds
publics,
des
obligations
d’emprunts,
assorties
ou non
de
garanties
hypothécaires
ou
d’une
clause
de
participation
aux
bénéfices,
et
des créances
de toute nature,
ainsi
que
tous
autres
produits
assimilés
aux revenus
de
sommes
prêtées par la législation fiscale de l’Etat
où
proviennent
les
revenus.
3)
Les intérêts
sont considérés
comme provenant
d’un
Etat contractant lorsque
le
débiteur est cet Etat
lui-même,
une
subdivision
politique,
une
collectivité
locale ou un
résident
de
cet Etat.
Toutefois,
lorsque
le débiteur
des
intérêts,
qu’il
soit
ou
non
résident
d’un
Etat
contractant,
a dans
un
Etat
contractant
un établissement stable
peur
lequel
l’emprunt
générateur
des
intérêts
a été contracté et
qui
supporte
la
charge
de
ces intérêts,
lesdits intérêts
sont
réputés
provenir
de
l’Etat contractant
ou
établissement
stable est situé.
4) Si, par suite de relations spéciales existant entre
le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent
avec
de tierces
personnes,
le
montant
des
intérêts
payés,
compte
tenu
de
la créance pour
laquelle
ils
sont
versés,
excède
celui
dont
seraient
convenus
le débiteur
et le
créancier
en
l’absence
de
pareilles
relations,
les dispositions
du
présent
article
ne s’appliquent
qu’à
se
dernier
montant.
En
ce
cas,
la partie
excédentaire
des
paiements
reste imposable
conformément
à la
législation
de
chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de
la
présente
Convention.
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Art.12.- Redevances
1) Les redevances provenant d’un Etat contractant
et payées à un résident de l’autre Etat contractant
ne sont imposables que dans le premier Etat.
2) Le terme « redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une d’oeuvre littérature artistique
ou scientifique,
y
compris
les films
cinématographiques
et
de télévision
:
d’un
brevet,
d’une
marque
de
fabrique
ou
de commerce,
d’un
dessin
ou
d’un
modèle,
d’un
plan,
d’une
formule
ou d’un
procède
secret
ainsi
que pour
l’usage
ou
la
concession
de
l’usage
d’un
équipement
agricole,
industriel,
commercial
ou
scientifique
ne
constituant
pas
un
bien
immobilier,
vise
à l’article
8
et pour
des
informations
ayant
trait à une expérience
acquise
dans
le domaine
agricole,
industriel,
commercial
ou
scientifique,
et
des rémunérations
pour
les
études
économiques
ou techniques.
3)
Les
redevances
sont
considérées
comme
provenant
d’un
Etat
contractant lorsque
le débiteur
est
cet
Etat toi-même,
une
subdivision
politique,
une
collectivité
locale ou un
résident
de cet Etat. Toutefois,
lorsque
le
débiteur
des
redevances
qu’il
soit
ou
non
résident
d’un
Etat
contractant,
a dans
un
Etat
contractant
un établissement
stable
pour
lequel
le
contrat
donnant
lieu
au
parement
des redevances
a
été conclu et
qui supporte
comme
telle la
charge
de
celles-ci, ces
redevances
sont
réputées
provenir
de
l’Etat contractant ou est
situé l’établissement
stable.
4)
Si, par
suite
de
relations
spéciales
existant
entre
le
débiteur et le créancier
ou que l’un et l’autre entretiennent
avec
de tierces
personnes,
le
montant
des
redevances
payées,
compte
tenu
de la
prestation
pour
laquelle elles
sont variées
excède
celui
dont
seraient
convenus
le débiteur
et le créancier en
l’absence
de
pareilles relations,
les dispositions
du
présent
article
ne s’appliquent
qu’à
ce
dernier
mon-
tant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements
reste imposable conformément à la législation de
chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente convention.
Art.13.- Gaine en Capital
1) Les gains provenant de l’aliénation des biens
immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2
de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant
ou
ces
biens
sont
situés.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers
faisant
partie
de
l’actif
d’un
établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a
dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers
constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident
d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession libérale y compris
de tels gains provenant de l’aliénation globale de
cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble
de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables
dans
cet autre
Etat.
3)
Les gains
provenant
de
l’aliénation
de
tous
biens
autres
que
ceux
sont
mentionnes
aux
paragraphes
1
et
2 ne sont
imposables
que
dates
l’Etat
contractant
ou
ces biens
sont
situes.
Art.14.-
Profession
Indépendantes
1)
Les revenus
qu’un
résident
d’un
Etat
contractant
tire
d’une profession
libérale
où
d’autres
activités
indépendantes
de caractère
analogue
ne sont
imposables
que
dans
cet
Etat.
Toutous,
ces revenus
sont
imposables
dans
l’autre
Etat contractant
dans les
cas
suivants
:
• a) si l’intéressé dispose de façon habituelle
dans l’autre Etat contractant d’une base fixe
pour l’exercice de ses activités, en ce cas, seule
la fraction des revenus qui est imputable à ladite
base
fixe
est
imposable
dans
l’autre
Etat
contractant
; ou
• b) si son séjour dans l’autre Etat contractant
s’étend sur une période ou des périodes d’une
durée totale égale ou supérieure à 183 jours
pendant l’année fiscale, ou
• c) si la rémunération pour ses services dans
l’autre Etat contractant excède pendant l’année
fiscale, un montant de 20.000 dirhams du Maroc
ou
l’équivalent
en dinars
de
Tunisie.
2) L’expression « professions libérales » comprend
en particulier les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes des médecins,
dentistes, avocate, ingénieurs, architectes et comptables.
Art.15.- Professions Dépendantes
1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes
spéciaux en cette matière les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu’une personne
domiciliée dans l’un des deux Etats contractants
reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables
que dans
cet
Etat, à moins
que l’emploi
ne soit
exerce
dans
l’autre
Etat contractant.
Si l’emploi est
exercé
dans
l’autre
Etat contractant,
les rémunérations
reçues
à ce
titre sont
imposables
dans
cet autre
Etat.
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2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 cidessus,
les
rémunérations
qu’une
personne
domiciliée
dans
un
Etat
contractant
reçoit
au
titre d’un
emploi
salarié exercé dans
l’autre
Etat contractant
ne
sont
imposables
que
dans
le
premier
Etat
si
les
trois
conditions
suivantes
sont réunies
:
• a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat
pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours de
l’année fiscale considérée :
• b) Les rémunérations sont payées par un employeur
ou
au
nom
d’un
employeur
qui
n’est
pas
domicilié
dans
l’autre
Etat :
• c) Les rémunérations ne sont pas déduites des
bénéfices d’un établissement stable ou d’une
base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations
afférentes
à une
activité
exercée à
bord
d’un navire
ou d’un
aéronef
en
trafic
international
ne sont
imposables
que
dans
l’Etat
contractant où l’entreprise
a sou
domicile.
Art.16.-
Tantièmes
Les
tantièmes,
jetons
de présence
et autres rétributions
similaires
qu’un
résident
d’un
Etat
en
sa qualité
de
membre
du
conseil
d’administration
ou
de
surveillance
d’une
société
qui
est un
résident
de
l’autre
Etat contractant
sont imposables
dans cet
autre
Etat.
Art.17.-
Artistes
et Sportifs
1)
Nonobstant
les dispositions
des
articles 14
et 15,
les
revenus
que
les
professionnels
du
spectacle,
tels
les
artistes
de théâtre,
de
cinéma,
de la
radio
ou
de
la
télévision
et les musiciens,
ainsi
que
les sportifs
retirent
de
leurs
activités
personnelles
en
cette
qualité,
sont
imposables
dans
l’Etat contractant
où
ces
activités
sont exercées.
La
règle énoncée ci-dessus
s’applique
également
aux
revenus
obtenus
par
les
personnes
exploitant
ou
organisant
les activités
susvisées.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent
pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat
contractant par des organismes sans but lucratif de
l’autre Etat contractant ou par des organismes sans
but lucratif de l’autre. Etat contractant ou par des
membres de leur personnel, sauf si ces derniers
agissent pour leur propre compte.
Art.18.- Pensions
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables
que
dans
l’Etat
contractant
où le bénéficiaire
a
son domicile fiscal.
Art.19.- Etudiants, Apprentis, Boursiers Divers
1) Tout résident de l’un des Etats contractants qui
séjourne à titre temporaire dans l’autre Etat
contractant, exclusivement :
• a) en qualité d’étudiant inscrit dans une université
ou
une
autre institution
d’enseignement
;
ou
• b) en qualité d’apprenti du commerce ou de
l’industrie ; ou
• c) en qualité de bénéficiaire d’une bourse,
d’une subvention ou d’une allocation à titre de
récompense qui lui est versée par une institution
religieuse,
charitable,
scientifique
ou
éducative
et
dont
l’objet
essentiel
est
de lui
permettre
de poursuivre
des
études
ou
des
recherches
;
Est exonéré d’impôt dans cet autre Etat en ce qui
concerne les sommes qu’il reçoit de l’étranger en
vue de son entretien, de ses études ou de sa formation,
en
ce qui
concerne
tout
bourse
dont
il est titulaire
ou
en
ce
qui
concerne,
toute
somme
qu’il
reçoit
en
rémunération
d’une
activité
lucrative
non
indépendante,
qu’il exerce dans cet autre Etat en
vue
d’acquérir
une
formation
pratique.
2)
Tout
résident
de
l’un
des
Etats
contractants
qui
séjourne
temporairement
dans
l’autre
Etat
contractant
pendant
un
an
au
plus,
en
qualité
d’agent
d’une
entreprise
du premier
Etat
contractant
ou d’une
des
organisations
visées
à l’alinéa
c) du paragraphe
premier
du présent
article,
ou
en vertu
d’un
contrat
passe
avec
ladite
entreprise
ou
ladite
organisation,
à
seule
fin d’acquérir
une expérience
technique ou
professionnelle
ou l’expérience
des affaires
auprès
d’une
personne
autre
que
ladite entreprise
ou
ladite
organisation,
est
exonéré
de
l’impôt
dans cet
autre
Etat
en
ce qui
concerne
la rétribution
qu’il
reçoit
pendant
ladite
période,
pour
autant
que
ladite
rétribution
n’excède
pas
le
montant
de
6,000
dirhams
du
Maroc
ou
l’équivalent
en
dinars
de Tunisie.
3)
Tout
résident
de
l’un
des
Etats
contractants
qui
séjourne
temporairement
dans
l’autre
Etat
contrac-
tant en vertu d’arrangements conclus avec le gouvernement
de cet
autre Etat contractant,
à seul fin
d’y
acquérir
une
formation
d’y
effectuer
des
recherches
ou
d’y
poursuivre
des
études,
est
exonéré
d’impôt
dans cet
autre Etat en
ce qui concerne
la
rétribution
qu’il
reçoit
á l’occasion
de
cette formation,
de
ces recherches
ou
de
ces études, pour
autant
que
ladite
rétribution
n’excède
pas
le montant
de
6,000
dirhams
du Maroc
ou
l’équivalent
en dinars
de
Tunisie.
4) Tout résident d’un Etat contractant qui séjourne
temporairement dans l’autre Etat contractant aux
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fins visées par les alinéa a) et b) du paragraphe
premier du présent article, est exonéré par cet autre
Etat contractant pour une période ne déparant par 5
ans, de tout impôt frappant toute rémunération
n’excèdent pour une année civile 6,000 dirhams du
Maroc ou l’équivalent en dinars de Tunisie qui lui
serait attribuée pour des prestations fourmes a titre
personnel dans cet autre Etat contractant en vue de
compléter les ressources dont il dispose pour couvrir
ses frais
d’entretien,
études ou
de
formation.
Art.20.-
Revenus
non
Expressément
Mentionnés
Les
éléments
du
revenu
d’un
résident
d’un
Etat
contractant
qui
ne sont
pas
expressément
mentionnés
dans
les
articles
précédents
de
la
présente
Convention
ne
sont
imposables
que dans
cet
Etat,
à
moins
que
ces revenus
ne
se rattachent
à l’activité
d’un
établissement
stable
que ce bénéficiaire
posséderait
dans
l’autre Etat contractant.
Art.21.-
Dispositions Pour Eliminer les Doubles
Impositions
1) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit
des revenus qui, conformément aux dispositions de
la présente convention sont imposables dans l’autre
Etat contractant, le premier Etat contractant déduit
de l’impôt dont il frappe les revenus du résident un
montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans
l’autre Etat contractant.
2) Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre
cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le
revenu, calculé avant la déduction correspondant
aux revenus imposables dans l’autre Etat contractant.
3)
L’impôt
qui
a fait l’objet,
d’une
exonération
ou
réduction
dans
l’un
des Etats
contractants,
en vertu
de
la législation
nationale
dudit
Etat, est considéré
comme
s’il avait
été acquitté
et il
doit
être déduit
dans
l’autre
Etat
contractant
de l’impôt
qui aurait
frappé
lesdits
revenus
si
ladite
exonération
ou ladite
réduction
n’avait
pas
été accordée.
Art.22.- Fonctionnaires Diplomatiques et Consulaires
Les
dispositions
de
la présente
convention
ne
portent
pas atteinte
aux
privilèges
fiscaux
dont
bénéficient
les
fonctionnaires
diplomatiques
ou consulaires
en vertu
soit
des règles
générales
du
droit
des
gens,
soit
des
dispositions
d’accords
particuliers.
Chapitre 4 - Droits
d’enregistrement et de timbre
Art.23.- 1) Lorsqu’en acte ou un jugement établi
dans l’un des Etats contractants est présenté à
l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les
droits applicables dans ce dernier Etat sont détermines
suivant
les
règles
prévues par
sa législation
interne,
sauf
imputation,
le
cas échéant,
des
droits
d’enregistrement
qui
ont
été
perçus
dans
le
premier
Etat,
sur les droits
dus
dans
l’autre
Etat.
2)
Toutefois,
les
actes
ou jugements
portant
mutation
entre
vifs
de propriété
ou
de
jouissance
de
biens
immobiliers,
de droits
réels
immobiliers,
de
tonds
de commerce
ou de clientèle
ou ceux
constatant
une cession
de
droit
à un bail
ou au bénéfice
d’une
promesse
de bail
portant
sur
tout
ou
partie
d’un
immeuble
ne
peuvent
être assujettis
à un
droit
d’enregistrement
que
dans
celui
des Etats
contractants
sur
le territoire
duquel
ces immeubles,
ces
tonds
de
commerce
ou ces
clientèles
sont situes
ou
exploités.
3)
Les
valeurs
mobilières
marocaines
dépendant
de
la
succession
d’une
personne
de
nationalité
tunisienne
domiciliée
au Maroc,
sont
exonérées
en Tunisie
des
droits de mutation
par
décès.
4)
Les
actes ou
effets créés
dans
l’un des
Etats
contractants
ne
sont
pas soumis
au timbre
dans
l’autre
Etat
contractant lorsqu’ils
ont effectivement
supporté
cet impôt
au tarif applicable
dans
le premier
Etat ou
lorsqu’ils
en
sont
légalement
exonérés
dans
ledit
Etat.
Chapitre 5 - Dispositions Générales
Art.24.- Non-discrimination et Encouragement à
l’Investissement
1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont
soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition
ou
obligation
y relative,
qui
est autre
ou
plus
lourde
que
celle
à laquelle
sont
ou pourront
être
assujettis
les nationaux
de
cet autre
Etat
se
trouvant dans lu même situation.
2) L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat
d’une façon moins favorable que l’imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même
activité.
3) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents
de l’autre
Etat
contractant,
ne
sont
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soumises dans le premier Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises de même nature
de
ce premier Etat.
4)
Les
dispositions
de
la
présente
convention
ne
doivent
pas faire
obstacle
a l’application
de
dispositions
fiscales
plus
favorables
prévues
par
la
législation
de
l’un
des Etats
contractants
en
faveur
des
investissements.
Art.25.-
Procédure
Amiable
1)
Lorsqu’un
résident
d’un
Etat
contractant
estime
que
les mesures
prises par
un
Etat contractant
ou
par
chacun
des
deux
Etats
entraîneront
pour
lui
une
imposition
non conforme
à
la
présente
convention,
il
peut,
indépendamment
des recours
prévus
par la
législation
nationale
de
ces Etats,
soumettre
son
cas
à
l’autorité compétente
de l’Etat contractant
dont il
est
résident.
2)
Cette autorité compétente
s’efforcera,
si la réclamation
lui
parait
fondée
et
si elle n’est
pas
elle
même
en
mesure
d’apporter
une
solution
satisfaisante,
de régler
la
question
par
voie d’accord amiable
avec
l’autorité
compétente
de
l’autre
Etat
contractant,
en
vue
d’éviter
ne imposition
non
conforme
à lu
convention.
3)
Les autorités
compétentes
des Etats contractants
s’efforcent,
par
voie
d’accord
amiable,
de résoudre
les
difficultés
ou
de
dissiper
les
doutes
auxquels
peuvent
donner
lieu
l’interprétation
ou
l’application
de
la convention.
Elles peuvent
aussi se concerter
en
vue
d’éviter
la double
imposition
dans
les
cas
non
prévus
par
la
présente
convention.
4)
Les autorités
compétentes
des Etats contractants
peuvent
communiquer
directement
entre elles en
vue
de
parvenir
à un accord comme
il est indiqué
aux
paragraphes
précédents.
Si
des échanges
de
vue
oraux
semblent
devoir
faciliter
cet accord, ces
échanges
de
vues
peuvent
avoir
lieu
au sein
d’une
commission composée de représentants des autorités
compétentes
des
Etats contractants.
Art.26.-
Echange
de Renseignements
1)
Les autorités
compétentes
des Etats contractants
échangeront
les
renseignements
nécessaires
pour
appliquer
les dispositions
de
la présente
convention
et
celles des lois
internes des
Etats contractants
relatives
aux
impôts
visés
par
la
convention
dans
la
mesure
où
l’imposition
qu’elles prévoient
est
conforme
à la convention.
Tout
renseignement
ain-
si échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué
qu’aux
personnes
ou
autorités
chargées
de
l’établissement ou du recouvrement des impôts
visés par la présente convention et des réclamations
et recours y relatifs.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme imposant à l’un
des Etats contractants l’obligation :
• a) de prendre des dispositions administratives
dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique
administrative
ou à celle de l’autre Etat
contractant
;
• b) de fournir des renseignements qui ne pourraient
être
obtenus
sur
la
base
de
sa propre
législation
ou dans
le
cadre
de sa pratique
administrative
normale ou de celles
de l’autre Etat
contractant
;
• c) de transmettre des renseignements qui révéleraient
un
secret commercial,
industriel, professionnel
ou
un
procédé
commercial
nu des
renseignements
dont
la
communication
serait
contraire
à l’ordre
public.
3) L’échange des renseignements a lieu soit
d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les autorités compétentes des Etats contractants
s’entendent pour déterminer la liste des informations
qui
sont
fournies
d’office.
Art.27.-
Assistance
au
Recouvrement
1)
Les Etats
contractants
conviennent
de se
prêter
mutuellement
assistance et
appui
en
vue
de
recouvrer
les
impôts
visés
par
la
présente
convention
ainsi
que
les majorations
de
droits,
droits
en
sus,
indemnités
de
retard, intérêts
et
frais afférents à ces
impôts,
à l’exclusion de ceux
ayant un caractère
pénal
ces sommes étant
définitivement
dues
en
application
des
lois
ou règlements
de l’Etat
demandeur
et
en conformité
de la
présente
convention,
toutes
les
voies
de recouvrement
interne
ont
été
épuisées.
2)
La demande
formulée
à cette
fin doit
être accompagnée
des
documents
exigés
par
les
lois
et
règlements
de l’Etat requérant
pour établir que
les
sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et
mesures de recouvrement et de perception ont lieu
dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements
applicables
pour
le recouvrement
et la perception
de
ses
propres
impôts
et
dans le
cadre
des
dispositions
de
la convention
relative aux relations
entre
le
Trésor
Tunisien et
le Trésor
Marocain.
4)
En
ce
qui
concerne
les
créances
fiscales
qui
sont
encore susceptibles de recours, les autorités fiscales
de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ces
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droits, peuvent demander aux autorités fiscales
compétentes de l’autre Etat contractant de prendre
des mesures conservatoires que la législation ou la
réglementation de celui-ci autorise.
Art.28.- Entrée en Vigueur
1) La présente convention sera ratifiée et les instruments
de
ratifications
seront
échangés
aussitôt
que
possible.
2)
La présente
convention
entrera
en
vigueur
dés
l’échange
des
instruments
de ratification
et
ses
dispositions
seront
applicables
:
• a) en ce qui concerne les impôts perçus par
voie de retenue à la source le 1 janvier de
l’année civile suivant celle au cours de laquelle
la convention est entrée en vigueur ;
• b) en ce qui concerne les autres impôts sur le
revenu à l’année fiscale, commençant le 1 janvier
de
l’année
au cours
de
laquelle
la
convention
est entrée
en
vigueur
;
• c) en ce qui concerne les droits
d’enregistrement et les droits de timbre pour
les actes ayant acquis date certaine, les jugements
intervenus
et les successions
ouvertes
postérieurement à l’entrée en vigueur de la
convention.
Art.29.- Dénonciation
La présente convention restera indéfiniment en
vigueur ; mais chaque Etat contractant pourra, jusqu’au
30
juin
inclus
de
toute
année civile
à partir
de
la
cinquième
année à dater
de
celle
de son entrée
en
vigueur,
la
dénoncer,
par
écrit
et
par la
voie
diplomatique,
à l’autre
Etat contractant. En cas
de dénonciation
avant
le 1
juillet
d’une
telle année,
la
convention
s’appliquera
pour
la
dernière
fois
:
• a) aux impôts dus à la source sur les revenus
attribués ou mis en paiement au plus tard le 31
décembre de l’année de la dénonciation ;
• b) aux autres impôts établis sur des revenus de
périodes imposables prenant fin au plus tard le
31 décembre de la même année.
• c) en ce qui concerne les droits
d’enregistrement et les droits de timbre, aux
actes ayant acquis date certaine, aux jugements
intervenus et aux successions ouvertes au plus
tard le 31 décembre de ladite année.
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