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Le processus non contractuel de négociation du contrat : les pourparlers

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Par   •  12 Octobre 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 091 Mots (9 Pages)  •  852 Vues

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L’étalement du consentement :

I) Le processus non contractuel de négociation du contrat : les pourparlers

= Forme de discussion informelle au cours de laquelle les personnes concernées vont échanger des points de vue quant à l’éventualité d’un contrat futur. (Ex. Appel d’offres) But : contrat ou av contrat.

*L’invitation à entrer en pourparler = proposition d’engager une négociation (non régie par le droit).

*Principe : liberté des parties

* Prise de contact : jamais cause de RD ou RC (sauf si la loi en décide autrement : L121-1 cconso : la pub trompeuse qui est une forme de prise de contact).

* Rupture des pourparlers :

- Principe de liberté contractuelle de ne pas mener à terme une négociation. (Juris permet de mener négoce parallèles : libre concu)

- Exception : obligation de bonne foi tt au long de la phase de négociation : Equilibre entre la liberté des parties et l’abus condamnable.

+ Obligation précontractuelle d’information : loyale, claire et appropriée.

Ex. : Sanction de la déloyauté dans la négociation : Information loyale, laisser délai de réflexion, essayer de parvenir à un accord, ne pas faire de proposition manifestement inacceptable, ni prolonger la négoce° en sachant sa volonté de la rompre, + secret info° confidentielle.

Ex. : Sanction de l’abus dans la rupture : RD engagée (+ D et I) quand la rupture est brutale, animée par l’intention de nuire à son partenaire, notamment car des frais importants ont été engagés.

Idem lorsque la négociation a été amorcée de mauvaise foi (= non intention initiale de conclure le contrat et entretien chez son partenaire d’une croyance légitime contraire).

Selon juris : + souple : une simple faute peut suffire si elle est manifeste et réellement indiscutable : « légèreté blâmable ».

+ Le préjudice réparable : frais engagés par la partie qui subit la rupture (études préalables, déplacements éventuels...) et non la perte d’1 chance de conclure le contrat ni les avantages qui en auraient résulté (arrêt Manoukian ch com 26 novembre 2003 confirmé par 3ème civ 28 juin 2006 ; 3ème civ 7 janvier 2009 (absence de cause entre rupture et préj lié au contrat) ; Ch com 18 septembre 2012 n°11-19629). (Sauf s’il existe 1 lien de causalité entre les circonstances fautives de la rupture et la concl° du contrat avec 1 tiers)

NB : l’engagement d’honneur, accord de principe... = accord non obligatoire  Simples constats d’étapes des négociations, dépourvus de valeurs juridiques et laissées à la discrétion de chaque partie.

Obl° de mise en garde (obl° de se renseigner sur la situation des emprunteurs, devoir d’alerter sur les risques de non remboursement encourus, obl° d’accorder un crédit qui soit adapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur) du profane pesant sur le banquier : ch. mixte 29 juin 2007.

(Si emprunteur déloyal envers le banquier, aucun devoir de mise en garde ne peut ê retenu c/ le banquier 1ere civ 30 octobre 2007)

Puis ch com 12 mai 2009 : La ccass s’intéresse désormais aux capacités financières de l’emprunteur par rapport au montant du prêt.

Ex : si un emprunteur profane a capacité financière, le banquier ne sera plus tenu du devoir de MEG.

Ex : Un centre commercial a proposé à Mr Dafer d’accueillir son magasin contre un loyer à négocier entre 10000 et 15000 € par mois. Or, au moment où ce dernier allait annoncer qu’il acceptait le dernier montant négocié, il a appris que finalement le bail avait été conclu avec une autre entreprise. Mr Dafer, dont le bail précédent est expiré, n’a plus le temps de trouver un nouveau local et va devoir ainsi fermer son magasin principal plusieurs mois.

Le centre commercial a fait une proposition à Mr Dafer, et, quand ce dernier l’a acceptée, il a appris que ce n’est plus possible…

Le retrait de la proposition cause à Mr Dafer différents préjudices économique résultant tout d’abord de la fermeture du magasin, dans la mesure où il était persuadé que le nouveau bail serait conclu à temps pour déménager son activité.

Il subit un manque à gagner car le défaut d’exploitation de son commerce durant plusieurs mois va le priver d’une source de revenus. Il peut également déplorer la perte d’une chance d’augmenter ses bénéfices en s’installant dans un tel centre commercial, puisque la disparition de la probabilité de cet évènement favorable résulte du comportement du centre commercial. Au vu de la proposition qu’il a reçue, cette chance semble bien présenter le caractère réel et sérieux suffisant pour que ce type de préjudice soit considéré comme certain. Enfin, il a engagé des frais d’expertise à pure perte, ce qui constitue également un préjudice économique.

Ces préjudices sont certains car leur réalisation ne fait aucun doute. Ils sont directement causés par le retrait de la proposition et Mr Dafer a bien un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du CPC. Il peut envisager de demander réparation de ces préjudices. Il faut alors commencer par qualifier la proposition qui lui a été faite pour déterminer sur quel fondement et à quelles conditions son retrait peut engager la responsabilité du centre commercial.

1) Qualification de la proposition du centre commercial

Le centre a adressé à Mr Dafer une proposition de contracter.

Si cette proposition peut être qualifiée d’offre et dans la mesure où elle est adressée à une personne déterminée, son retrait ne peut ê générateur d’1 action en responsabilité, qui si on démontre qu’elle n’a pas été maintenue pendant 1 délai raisonnable appréciée souverainement par les juges en fonction des circonstances.

Si la proposition s’analyse au contraire en une simple invitation à entrer en pourparlers, la volte face du centre ne pourra donner lieu à une action en RD que si la rupture des pourparlers est jugée abusive.

L’offre est une proposition extériorisée, ferme et précise de contracter.

En l’espèce, la proposition a été portée à la connaissance de Mr Dafer et a donc bien été extériorisée.

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