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Droit Contractuel: Un contractant peut-il rompre unilatéralement un contrat à cause de modifications économiques ?

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Par   •  28 Avril 2013  •  1 468 Mots (6 Pages)  •  1 249 Vues

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Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2004

En 1974, la commune de Cluses concède à l ‘association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l’exploitation d’un restaurant à caractère social et d’entreprises. Le 15 octobre 1984, une convention tripartite est signée entre la commune, l’AFJT et la société les repas parisiens (LRP) pour 10 ans. L’AFJT sous-concède l’exploitation à LRP avec l’accord de la commune. La LRP s’engage à payer un loyer annuel à la LRP et une redevance à la commune. Par une lettre du 31 mars 1989, la LRP résilie unilatéralement le contrat. Par une ordonnance de référé du 25 avril 1989, l’AFJT et la commune obtiennent la condamnation de la LRP à poursuivre son exploitation. Mais, le 31 juillet 1989 la société cesse son activité .

La LRP saisi le TA de Grenoble d’une demande en résiliation et à défauts de dommages et intérêts. Parallèlement, l’AFJT et la commune, demanderesses, assignent la LRP défenderesse au fait d’obtention du fait de la résiliation unilatérale du contrat et de dommages et intérêts. Le 17 février 1997, le Tribunal des conflits déclare compétente la juridiction judiciaire. Le 5 juin 2001, la CA de Chambéry fait droit à la demande de l’AFJT et de la commune. La LRP se pourvoit en cassation. Le 16 mars 2004, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi

Le problème de droit ici posé est le suivant : Un contractant peut-il rompre unilatéralement un contrat à cause de modifications économiques ?

Le solution de la cour de cassation est la suivante : « Mais attendu que la CA a relevé...légalement justifié sa décision »

I. L’obligation de renégociation du contrat

A. L’obligation de bonne foi

B.  La prise en considérations des circonstances économiques

II. Le déséquilibre structurel du contrat : cause non valable de la rupture unilatérale du contrat

A. Le déséquilibre du contrat

B.  Les circonstances de la rupture

Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2002

La SAADEG est locataire d’un terrain appartenant à la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990. Le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne. Au titre du 2nd semestre de l’année 1989, la facturation d’eau se révèle plus élevées que lors des semestres précédents. Après des recherches, il apparaît que cette surconsommation est due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise.

La SAADEG, demanderesse assigne la régie des eaux, défenderesse aux fins de créance à 300 F au lieu de 23 256, 02 F et en restitution de l’indu. devant un TGI. En appel, le 10 mai 2000 la CA de Pau fait droit la demande, constatant que la clause du contrat d’abonnement interdisant un telle réclamation était abusive. La régie des eaux se pourvoit en cassation. Le 5 mars 2002 la 1ère chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Le problème de droit ici posé est le suivant : l’article L.132-1 du code de la consommation s’applique-t-il lorsque un professionnel, dans le cadre de sa profession , agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence ?

Le solution de la cour de cassation est la suivante : « Vu l’article L.132-1 c.conso dans sa rédaction initiale, alors applicable ;Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce , l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit au sens de ce texte, être considéré comme celui qui , dans le cadre de sa profession , agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était la cas de la SAADEG ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avit un rapport direct avec l’activité de la SAADEG, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision »

I.L’incompétence du professionnel

A.L’assimilation au consommateur

B.La possibilité d’éliminer la cluse abusive

II.La nécessaire prise en considération du rapport direct

A.La notion de rapport direct

B.Le rapport direct entre le contrat de fourniture d’eau et l’activité de la SAADEG

Cass. Com. 1ère, 23 novembre 1999

La société Michenon confie des films aux fins d’impression à la société art graphique imprimerie. Mais la société art graphique imprimerie n’est pas en mesure de restituer les films.

La société Michenon, demanderesse assigne la société art graphique imprimerie, défenderesse en paiement de dommages et intérêts devant un TGI. En appel, le 12septembre 1996 la CA de Nancy rejette la demande. La société Michenon se pourvoit en cassation. Le 23 novembre 1999, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi.

Le problème de droit ici posé est le suivant : Dans le cadre d’un contrat entre commerçants, une clause d’irresponsabilité

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