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Le Fonds De Commerce

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Par   •  4 Octobre 2014  •  3 605 Mots (15 Pages)  •  814 Vues

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Le fonds de commerce en droit marocain

Définition du fonds de commerce :

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou des plusieurs activités commerciales.

Les éléments du fonds de commerce :

En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l'achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les desseins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le prix de vente :

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce (art. 91), le matériel et les marchandises.

Cependant, le montant de la vente doit être déposé auprès d'une instance dûment habilitée à conserver les dépôts.

Les formalités d'enregistrement et de publicité:

Il y a lieu de rappeler ces formalités, il s’agit :

du dépôt au secrétariat-greffe du tribunal

Après enregistrement auprès des services d'enregistrement et de timbres, l'acheteur doit procédé au dépôt d'un exemplaire de l'acte sous seing privé, dans les 15 jours de sa date, au secrétariat -greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds du fonds si la vente comprend des succursales.

de l’inscription au registre de commerce

Un extrait de l'acte de vente doit être enregistré au registre de commerce. Cet extrait doit contenir les informations suivantes :

- la date de l'acte, noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire ;

- la nature et le siège du fonds de commerce ;

- l'indication et siège des succursales s'il y en ;

- le prix de vente stipulé ;

- l'indication du délai pour les oppositions ;

- et l'élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Et de la publication au bulletin officiel et au Journal d'Annonce Légal (J.A.L)

L'extrait inscrit au registre de commerce est publié en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin Officiel et dans un J.A.L.

Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

Comment s’exerce l’opposition des créanciers du vendeur ?

Les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent, dans les 15 jours, au plus tard après la seconde insertion au Bulletin Officiel et au J.A.L, former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte ou par dépôt de l'opposition auprès dudit secrétaire contre récépissé.

Cette opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur en peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.

Toutefois, le vendeur peut après l'expiration d'un délai de 10 jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe.

Quelles sont les obligations de l'acquéreur ?

L'acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l'expiration du délai de 15 jours soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Privilège du vendeur :

Le privilège du vendeur s’applique au fonds de commerce et garantit le vendeur en cas de non-paiement du prix par l’acheteur.

Autrement dit, le privilège tend à garantir le prix ou ce qui en reste dû, il s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'impute d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Le privilège a lieu aux conditions ci-après :

- le privilège est inscrit au registre de commerce ;

- la même formalité d'inscription est remplie d'inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds de comprise dans la vente.

Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.

Exemple du privilège:

Selon l’ordonnance n° du 08 Novembre 2006 dans le dossier numéro : 15/06 Sûretés.

La

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