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La rémunbération Du Mandataire

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Par   •  23 Mars 2014  •  4 509 Mots (19 Pages)  •  616 Vues

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(Arrêt – Cass. civ. 3ème) Force obligatoire du contrat et refus de la révision pour imprévision : l’impossible modification du contrat, faute d’accord

18/03/2009

La Fiche :

M. X... est une personne âgée, propriétaire d’un local d'habitation.

Il donne à bail, à Mme Y..., ce local d'habitation, à compter du 1er septembre 2001.

Le contrat prévoit un loyer mensuel de 3 000 francs, soit environ 450 euros.

Il précise aussi que ce loyer appliqué tient compte de ce que la locataire participera à la surveillance du bailleur, de jour comme de nuit.

M. X... décède le 6 février 2002.

M. Z..., administrateur provisoire à la succession des époux X..., et M. A..., liquidateur à la liquidation judiciaire des héritiers de M. X..., assignent Mme Y... en justice.

Ils souhaitent voir convertir « l'obligation de surveillance », en complément de loyer, et voir fixer le loyer dû, à compter du 1er juin 2003, à la somme mensuelle de 833,33 euros.

Un appel est interjeté.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rend son arrêt le 18 septembre 2007.

Elle condamne Mme Y... à verser à M. Z... et M. A..., ès qualités, la somme de 196,08 euros, correspondant à l'indexation du loyer du 31 août 2002 au 30 août 2003, outre celle de 764,84 euros, au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2005.

Elle déclare, en outre, recevable la demande de conversion de l'obligation de surveillance du bailleur en équivalent de loyer.

Un pourvoi en cassation est formé.

La cour d'appel retient qu'il résulte des clauses du bail que la mise à disposition du logement avait pour contrepartie le versement par la locataire d'une somme en espèces et l'exécution par elle d'une obligation de faire.

Selon les juges du fond, si le contrat n'a pas prévu expressément le versement d'un complément de loyer dans le cas où l'obligation de surveillance ne serait plus possible, il convient, pour respecter l'équilibre contractuel, s'agissant d'un contrat à exécution successive, de substituer à l'obligation de surveillance, devenue impossible par suite du décès du bailleur, une obligation financière équivalente.

Un juge peut-il, en l’absence d’accord des parties, et sous prétexte de rééquilibrage d’un contrat, modifier les modalités d’exécution de celui-ci ?

La Cour de cassation casse partiellement (sauf en ce que l’arrêt a condamné Mme Y... à verser à M. Z... et M. A..., ès qualités, les sommes de 196,08 et de 764,84 euros, au titre de l'indexation du loyer). La cassation intervient au visa de l'article 1134 du Code civil.

La troisième chambre civile considère, qu'en statuant comme elle l’a fait, alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalités d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Nos observations :

Selon Eugène IONESCO (Rhinocéros), « On ne peut prévoir les choses qu’après qu’elles sont arrivées ». Il est vrai qu’il est plus aisé de prévoir la possible réitération d’évènements qui se sont déjà produits une première fois, de « projeter dans l’avenir ce qu’on a perçu dans le passé » (selon la formule de BERGSON). La prévision confine, en revanche, à la divination, dans le cas des phénomènes complètement nouveaux. D’une façon générale, prévoir n’est pas chose facile, même si c’est sagesse que de le tenter. C’est le cas, notamment, en matière contractuelle, où l’imprévu peut avoir des conséquences difficilement remédiables, au moins pour le juge saisi, comme le montre cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 2009.

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La cassation intervient au visa de l’article 1134 du Code civil. Rappelons d’abord que, selon l’alinéa 1er, de cet article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Pour comprendre l’esprit de ce texte, il convient de faire un peu de philosophie… du XVIIIème siècle. La « philosophie des lumières » a un postulat : chaque homme est fondamentalement libre. La difficulté est, dès lors, d’admettre que des individus puissent être soumis à d'autres individus. En particulier, si chacun est naturellement libre, comment admettre, comment justifier, que certains soient créanciers et d'autres débiteurs ? La solution existe. Elle consiste à répondre que chacun n’est obligé que parce que telle a été sa volonté et dans la mesure de cette volonté. En d’autres termes, l’obligation ne contrarie pas la liberté, dès lors qu’elle en est le fruit. Telle est (selon une expression de la fin du XIXème siècle) la théorie de l’« autonomie de la volonté » (du grec autonomos, du substantif nomos, correspondant en latin à lex, « loi »), c'est-à-dire la théorie du droit de se régir par ses propres lois.

Ainsi, rien n'oblige les individus à se lier par des contrats. S’ils choisissent de le faire, ils sont tenus de respecter leurs engagements. « Pacta sunt servanda » : les accords doivent être respectés par les parties qui les ont conclus. Entre la loi et le contrat, la différence serait moins une différence de nature que de degré. Le contrat tient « lieu de loi » aux parties, dit le texte, ici visé, qui apparaît ainsi comme l’une des manifestations les plus importantes de la théorie de l’autonomie de la volonté.

Ce principe de la force obligatoire du contrat ne vaut pas qu’à l’égard des parties. Il s’impose aussi au juge. Il sera, en principe, interdit au juge de refaire le contrat. La Cour de cassation réaffirme régulièrement ce principe. Par exemple, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 10 juillet 2007, a posé la règle suivante : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. ch. com., 10/07/2007, in Veille JURISDIXIT ;

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