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Fiche D'arrêt De La Première Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 10 Décembre 1985

Note de Recherches : Fiche D'arrêt De La Première Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 10 Décembre 1985. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2014  •  567 Mots (3 Pages)  •  11 327 Vues

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Faits

M. Y a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants.

Il est décédé le 1er mars 1980.

Sa veuve Mme Y a mis au monde des jumeaux le 24 mai 1980.

La compagnie lui a réglé une somme de 522 300 F mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès.

Mme Y… a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire.

Procédure

1ère instance :

Juridiction : tribunal de grande instance dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.

Demanderesse : Mme Y.

Défenderesse : la société Euravie.

Solution : les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de dégager la solution de première instance.

En appel :

Juridiction : Cour d’appel de Paris, arrêt rendu le 24 mai 1984.

Appelant et intimé : ne connaissant pas la solution retenue par le tribunal, on ne peut en déduire qui a interjeté appel.

Solution : la Cour d’appel rejette la demande de Mme Y et juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital.

Pourvoi en cassation :

Juridiction : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt rendu le 10 décembre 1985.

Demanderesse au pourvoi : Mme Y.

Défenderesse au pourvoi : la société Euravie.

Solution : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Arguments et prétentions des parties

Motifs de la Cour d’appel : la Cour d’appel retient que le seul bénéficiaire de l’assurance était Mme Y. Les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer de l’assuré au moment de la réalisation du risque, c'est-à-dire au décès de M. Y, et n’ouvraient donc pas droit à une majoration supplémentaire du capital-décès.

Arguments de la demanderesse au pourvoi, Mme Y : on peut supposer que Mme Y a fait valoir que la stipulation contractuelle ne mettait pas obstacle à la

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