Droit Des Affaires: Dénomination d`un magasin d`antiquités en vertu de la LPLE
Dissertations Gratuits : Droit Des Affaires: Dénomination d`un magasin d`antiquités en vertu de la LPLE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eliejimmy90 • 6 Septembre 2013 • 1 125 Mots (5 Pages) • 1 585 Vues
Réponse 1
Dénomination d`un magasin d`antiquités en vertu de la LPLE
Xavier et Marie-Michèle veulent savoir si le nom leur société par actions spécialisée dans les vases décoratifs et crée en vertu de la LSAQ et de la LCSA est acceptable
a)Vases antiques inc.
En principe, le nom sous lequel une entreprise désire s`immatriculer doit respecter les exigences établies par loi sur la publicité légale des entreprises LPLE. L`article 17 LPLE dresse la liste des conditions que doit respecter tout nom déclaré ou utilisé par une entreprise assujettie faisant affaires au Québec. Vases antiques inc. est acceptable puisqu`elle remplit les conditions indiquées dans l`article 17 de la LPLE.
b)Vieille potiche enr.
le nom d`entreprise Vieille potiche enr. indique que c`est une société de personnes or Xavier et Marie-Michèle souhaitent constituer une société par actions. Selon la LPLE, art.17(4o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l`indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives a la composition des noms déterminés par règlement du gouvernement. le nom n`est pas acceptable parce qu'il ne respecte pas cette condition.
c)Grenier de Jeanne indique que c`est une société individuelle or Xavier et Marie-Michèle veulent constituer une société par actions. Ils ne doivent pas choisir ce nom car selon la LPLE, art.17(4o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l`indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives a la composition des noms déterminés par règlement du gouvernement. le nom n`est pas acceptable parce qu'il ne respecte pas cette condition.
d)Compagnie Bombay
Selon la LPLE, art.17(9o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui est de toute manière de nature a induire les tiers en erreur. La dénomination «Compagnie Bombay» peut errer quelqu`un puisqu'elle indique le nom d`une ville hors Canada alors Xavier et Marie-Michèle veulent constituer leurs propres sociétés par actions au Canada.
Réponse 2
GATIR ltée est une entreprise québécoise venant d`acheter l`équipement d`un de ses concurrents Constructions Roy inc., qui a cessé ses activités depuis six mois a la suite d'un long de conflit de travail. La société québécoise GATIR ltée s`est aliéné l`entreprise Constructions Roy inc. et est tenu de respecter selon l`article 45 du code du travail les contrats passés entre cette entreprise et les cadres non-syndiqués ainsi que les salariés syndiqués.En effet, l`article 45 du code du travail déroge au principe de droit commun de l`effet relatif des contrats n`est opposable qu`entre les parties au contrat)en prévoyant la survie de l`accréditation et de la convention collective en cas d`aliénation de l`entreprise.
Réponse 3
Kevin vient de développer un nouveau jeu informatique et souhaite prochainement mettre en marché celui-ci mais, entre temps, protéger ses droits. Le nouveau jeu informatique constitue une invention brevetable en vertu de la Loi sur les brevets.«Constitue une invention «brevetable» tout procédé de fabrication , machinerie, produit ou composition de matières qui a un caractère de nouveauté, d`utilité et de non évidence(ingéniosité)» (L.B., art. 2). Kevin n`a qu`a déposer une demande de brevet s`il veut protéger ses droits.
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