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Droit De La Famille: l'obligation alimentaire

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Par   •  26 Mars 2013  •  1 755 Mots (8 Pages)  •  1 506 Vues

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QUELQUES PROBLEMES :

1- L'obligation alimentaire

Le paiment de l'obligation alimentaire peut s'effectuer en versant de l'argent. Dans ce cas là, il existe une règle traditionnelle qui nous vient de l'ancien droit «  aliment ne s'arrerage pas ». Cette règle signifie que si le créancier a ommis de réclamer l'un des termes de la pension. Il ne peut exiger le paiement de l'arriéré. Ça, ça n'est pas possible en principe. Si le créancier n' a pas réclamé sa pension, c'est qu'il en avait pas besoin. Présomption simple que si il n'a pas réclamé sa pension, c'est qu'il était à l'abris du besoin. Il faut dire que la jurisprudence est plutôt hostile à cette règle et au fond, elle va écarter cette règle chaque fois que la pension alimentaire a pour origine une décision judiciaire. Donc, on va dire qu'aujourd'hui pour la plupart des pensions alimentaires, cette règle ne s'applique pas.

Par contre la prescription s'applique. C'est une prescription quinquénale ( avoir cinq ans pour réclamer le fait de ne pas avoir été payé).

Il y a un deuxième point sur l'obligation alimentaire, c'est l'obligation «  in solidum ». Le créancier se retrouve face à plusieurs débiteurs potentiels, est-ce qu'il peut exiger le paiement de la totalité de la dette à un seul de ses débiteurs ? Est-ce que la dette est conjointe ( se diviser) ou bien la dette est solidaire ? Si la dette est solidaire, c'est qu'on ne peut pas la diviser.

En principe, il ne peut y avoir de solidarité sans texte ( art 1202). il n'y a pas de texte qui impose la solidarité, donc à priori il n'y aurait donc pas de solidarité car il n'y a pas de texte particulier.

Si on dit que la dette est solidaire, le créancier devrait faire plusieurs recours, autant de débiteur, autant d'actions en justice. Pour éviter cet inconvénient, la jurisprudence a créé un dérivé de l'obligation solidaire qu'elle a appelle l'obligation « in solidum » pour contourner l'art 1202.

C'est l'arrêt du 27 novembre 1935 qui a jugé que l'obligation alimentaire imposait à plusieurs débiteurs est une obligation « in solidum » donc le créancier a le droit de poursuivre n'importe lequel des co-débiteurs. Donc le co-débiteur actionné dispose de deux moyens pour faire payer ses co-débiteurs :

D'abord il peut immédiatement, pendant cette action en justice devant le juge, mettre en cause ces co-débiteurs pour que chacun paie sa part de la pension alimentaire.

Ensuite il peut aussi un exercer un recours après avoir payer contre les autres co-débiteurs.

2- La délégation de l'autorité parentale au sein d'un couple homoparentale

Par un arrêt de la cour de cassation qui date d u 24 février 2006, cette délégation est rendue possible. Dans un couple homoparentale, l'un des partenaires est toujours juridiqument en retrait car il n'a aucun droit sur l'enfant même si il l'élève depuis des années.

Un des pb qui peut se poser est la question du sort de l'enfant si il arrive un accident au parent biologique. L'une des solutions est la délégation de l'autorité parentale qui permet au parent biologique qui est titulaire de l'autorité parentale à son partenaire, une partie de celle-ci. Donc, c'est une délégation-partage. Depuis, 2006, c'est rendu possible par la cour de cassation et donc par la jurisprudence. Il s'agissait de deux femmes pacsées qui avait donc une relation stable et continue et qui élevait ensemble l'enfant de l'une des deux. Cet enfant n'avait pas de père connu. La cour de cassation a alors considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant exigeait cette délégation de l'autorité parentale. Au fond, on accepte que la concubine puisse continuer d'exercer son rôle éducatif si il arrive un accident. Et donc, de la même façon que dans une famille recomposée, la jurisprudence donne un rôle éducatif à la deuxième mère.

Dans le cas où le père est inconnu, la question qu'on peut se poser, quand serait-il si l'enfant élevé avait également un deuxième parent et si ce parent détenait l'autorité parentale ?

Si l'enfant a deux parents connus, il n'est pas sûr que la jurisprudence soit la même.

Pour terminer, décision de la cour d'appelle de Rennes du 30 octobre 2009 : il s'agissait d'un couple de lesbiennes mais qui était séparé. Dans un premier temps, elles règles ça à l'amiable. Le juge a accepté la délégation même dans ce cas là, la cour d'appel accepte la délégation de l'autorité parentale pour ce couple homoparentale séparé.

3- L'action à fin de subsides

C'est une action légale ( art 342). Elle a uniquement pour but d'obtenir le versement d'une pension alimentaire par celui qui est peut-être/probablement le père de l'enfant. Ça veut dire qu'aucun lien de filiation n'existe entre le père ( le débiteur) et l'enfant. Pour autant, on demande à ce père supposé de contribuer à l'entretien de l'enfant. Ce n'est donc pas une action en recherche de paternité. Cette dernière action tend à établir un lien de filiation alors que l'action à fin de subsides est fondé sur une possibilité de parternité parce qu'il a existé des relations intimes pendant la périonde légale de conception. Celui qui intente l'action devra prouver par tout moyen que le défendeur

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