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Clause de non concurrence cas

Étude de cas : Clause de non concurrence cas. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2016  •  Étude de cas  •  480 Mots (2 Pages)  •  599 Vues

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- Résumé

En septembre 2006, Pascal Gellé (le défendeur) a vendu à Landry son restaurant haut de gamme « Le Poisson rouge » spécialisé en plats de poisson pour une somme de 130 000$. Une cause de non-concurrence d'une durée de 5 ans a été ajoutée à la demande de Landry sans qu'aucune discussion n'ait eu lieu quant à sa portée. Landry a revendu le restaurant à 7076576 Canada Inc. (la demanderesse) en décembre 2008 pour une somme de 120 000 $.

Victime du crash boursier survenu en 2008, et après des tentatives sans succès de trouver du travail comme cuisinier, en juillet 2010 et avant l’expiration du délai de 5 ans, Gellé a décidé d'acheter et ouvrir sous un nouveau nom un restaurant situé à deux coins de rues du restaurant Le Poisson rouge. Contrairement à ce dernier, il n'était pas spécialisé dans les poissons et était moins haut de gamme. Gellé l’a revendu en 2013 pour 39 000 $.

7076576 Canada Inc. qui bénéficie d'une cession de droits a poursuivi Pascal Gellé en dommages en invoquant une clause pénale consentie par celui-ci dans le cadre de son engagement de non-concurrence. Bien que l'application stricte de la clause pénale permettrait une réclamation totalisant plus de 300 000$, elle a réclamé une somme de 83 000$ mais elle n’a pas demandé d'injonction provisoire ou interlocutoire visant à faire cesser les opérations du restaurant opéré par Gellé. Son procureur a constaté à l'audience que les conclusions en injonction permanente contenues à la requête introductive d'instance sont devenues caduques.

Gellé soutenait que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas et en a contesté la validité. Se portant demandeur reconventionnel, il a demandé que la demanderesse lui paie une somme de 5 000$ pour ses honoraires extra-judiciaires et de 5 000$ pour pertes de temps, déboursés, inconvénients, stress et recours abusif.

Le tribunal a conclu dans un premier temps que l’expression « entreprise de même nature ou s'en rapprochant », relative à la clause de non-concurrence, visait tout commerce de restauration ou entreprise s'en rapprochant, ensuite, compte tenu du caractère ambigu de cette expression et même de la porté très large des termes utilisés pour décrire la nature de l'entreprise au contrat, plus d'autres éléments contextuels notamment l’absence d’un éclairage, explication ou discussion entre les parties quant à la portée de la clause de non-concurrence au moment de la vente, le tribunal a considéré que la portée des activités visées par cette clause dépasse ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'acheteur et que la clause est déraisonnable.

Quant à la demande reconventionnelle, Le tribunal n’a pas trouvé une preuve permettant de conclure un abus de la demanderesse.

Le juge a rejeté avec dépens La requête introductive d'instance et a considéré qu’il n’était pas nécessaire de déclarer la clause invalide puisqu’elle ait cessé d’avoir effet.

Le juge a aussi rejeté avec dépens la demande reconventionnelle.

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