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Indemnité Compensatrice dérisoire - Clause De Non Concurrence : étude de cas en entreprise

Dissertation : Indemnité Compensatrice dérisoire - Clause De Non Concurrence : étude de cas en entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2015  •  1 607 Mots (7 Pages)  •  1 090 Vues

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LES FAITS

Un salarié bénéficie d’une rémunération composée d’un fixe annuel et d’une partie variable calculée sur le chiffre d’affaires. Son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de six mois. En contrepartie financière de son engagement, il est stipulé que le salarié percevra mensuellement une somme équivalente au montant brut de son salaire fixe de base du dernier mois travaillé. Le salarié ayant démissionné, la clause est exécutée.

Estimant qu’il aurait dû percevoir une indemnité de non-concurrence calculée également en référence à la partie variable de sa rémunération, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

Par un arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris fait droit à ses demandes. Elle juge que la contrepartie financière est dérisoire. De ce fait, la clause est jugée nulle. Et la cour d’apprécier le montant de la contrepartie financière que le salarié aurait dû selon elle recevoir et de condamner l’employeur au paiement de celle-ci déduction faite des sommes déjà versées.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur conteste le caractère dérisoire du montant de la contrepartie financière. Subsidiairement, il dénie au juge prud’homal la faculté de fixer lui-même de la contrepartie financière à la place des parties et de condamner l’employeur au paiement de celle-ci.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

La décision attaquée est censurée par les Hauts Magistrats :

« Attendu[...] que si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l’annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée. »

Indemnité dérisoire : nullité de la clause de non-concurrence

Depuis 2002, on sait que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit impérativement comporter une contrepartie financière, le salarié étant en droit d’être indemnisé du préjudice résultant de son engagement (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 99-43.334

, no 00-45.387 et no 00-45.135, JSL, 19 sept. 2002, no 108-2). Pour reprendre les termes employés par la Cour de cassation, une telle clause n’est licite « que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’employeur, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».

Pour contourner cette règle, il aurait été simple pour les employeurs, désireux de contraindre un salarié à une obligation de non-concurrence, de fixer à un bas niveau le montant de la contrepartie financière. Mais, pour la Cour de cassation, une contrepartie dérisoire, dont le montant serait disproportionné aux engagements consentis pas le salarié, équivaut à une absence de contrepartie financière (Cass. soc., 15 nov. 2006, no 04-46.271, JSL, 12 déc. 2006, no 201-3). Une contrepartie financière dérisoire entraîne donc la nullité de la clause. L’arrêt du 16 mai 2012, ici commenté, est donc une confirmation sur ce point.

Pour déterminer le caractère « dérisoire » d’une contrepartie financière, il n’y a pas de règle. Les juges du fond sont souverains dans cette appréciation, sauf à ce que des dispositions conventionnelles soient applicables. On peut à cet égard admettre qu’un juge, pour justifier sa décision d’annulation de la clause, donne des éléments permettant de fixer le montant minimal de la contrepartie financière que le salarié aurait dû théoriquement percevoir.

Mais, dans le cas d’espèce, la Cour d’appel de Paris est allée plus loin. Pour juger dérisoire la contrepartie financière, les conseillers parisiens ont estimé le montant précis que le salarié aurait dû recevoir, et se sont donc substitués aux parties. En elle-même, cette démarche aurait pu ne pas apparaître condamnable si elle s’était limitée à l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie. Mais les juges du fond sont allés trop loin au goût des Hauts Magistrats.

Le juge ne peut allouer au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée

En effet, la Cour d’appel de Paris a non seulement estimé le montant de la contrepartie financière qu’aurait dû percevoir le salarié mais elle a en plus condamné l’employeur à en payer ce montant. Les Hauts Magistrats ne pouvaient dès lors que censurer cette décision.

Par principe, la décision d’annulation d’une clause de non-concurrence doit produire les mêmes effets que si elle n’avait jamais existé. C’est ainsi que l’annulation d’une telle clause libère le salarié de son obligation de non-concurrence (Cass. soc., 22 janv. 2003, no 01-41.602

). Cependant, l’employeur ne peut pas obtenir le remboursement des sommes déjà versées au salarié pendant la période où il a respecté son obligation, avant l’annulation (Cass. soc., 28 oct. 1997, no 94-43.792).

En outre, le salarié est recevable à engager une action en dommages-intérêts à l’encontre de son employeur.

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