Republique francaise en nom du peuple francais
Analyse sectorielle : Republique francaise en nom du peuple francais. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 26 Juin 2013 • Analyse sectorielle • 1 491 Mots (6 Pages) • 726 Vues
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 31 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-21714
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par contrat à durée déterminée du 15 au 24 septembre 1999 par l’association des Petites Soeurs des pauvres, en qualité d’aide-cuisinière, pour assurer le remplacement d’une autre salariée, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000 ; que le 6 novembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service auprès des personnes âgées ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt retient que l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’implique pas “ ipso-facto “ la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que ce contrat énonce expressément la qualité du salarié remplaçant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-12 1° du code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X... de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’association des Petites Soeurs des pauvres aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l’association des Petites Soeurs des pauvres à payer, d’une part, à Mme X... la somme de 343, 25 euros, d’autre part, à la SCP Ghestin la somme de 2 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d’une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU’à l’appui de sa demande de requalification, Mme Y... soulève deux moyens : a) la qualification de la personne remplacée n’est pas indiquée dans deux des contrats à durée déterminée ; b) l’employeur voulait pourvoir durablement à des emplois permanents de l’association ;
que sur le premier point, l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé n’implique pas ipso facto la requalification en contrat à durée indéterminée dès lors que le contrat énonce expressément la qualité du salarié remplaçant ; que tel est le cas en l’espèce pour les deux contrats susvisés ;
qu’en ce qui touche le deuxième moyen, la Cour observe que :
a) tous les contrats
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