Republique francaise en nom du peuple francais
Commentaire d'oeuvre : Republique francaise en nom du peuple francais. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Troyge • 8 Mars 2014 • Commentaire d'oeuvre • 1 357 Mots (6 Pages) • 906 Vues
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374508
__________
MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ Société Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance 9 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge
des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de
la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-
Herblain ;
2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par
la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
il soutient que :
- le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de
son contenu dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne
humaine ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son
ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public
susceptibles d’être provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure
attaquée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
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Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de
l’intérieur et, d’autre part, la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014 à 17 heures au
cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
- Me Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala :
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai
1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme Hoffman-Glemane du
16 février 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un
service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme
d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les
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mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans
délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ;
2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du
9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu
l’exécution
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