Loi De Finance
Mémoire : Loi De Finance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 21 Octobre 2014 • 1 409 Mots (6 Pages) • 1 366 Vues
Chapitre : L’exécution de la loi de finance
Section 1 : Les personnes en charge de l’exécution budgétaire
Il y a une séparation des taches entre ceux qui décident et ceux qui mettent en œuvre l’exécution. Il y a une séparation des pouvoirs en matière budgétaire. Il y a deux explications : la première est qu’une seule personne ne peut pas faire les deux (division du travail), la seconde est qu’il faut éviter une confusion des rôles (abus de pouvoir). Les personnes qui décident sont les ordonnateurs. Les personnes qui exécutent sont les comptables publics.
I- Les ordonnateurs
Ils sont des agents d’autorité et n’appartiennent pas à un corps de fonctionnaires. Cette mission découle du statut d’élu. Il y existe plusieurs catégories :
• Les ordonnateurs principaux : ils sont au sommet de l’administration dont ils ont en charge. On retrouve les ministres, maires…
• Les ordonnateurs secondaires : ils existent dans la mesure où les ordonnateurs principaux ne peuvent pas s’occuper seul de l’exécution du budget. Le préfet est un ordonnateur secondaire d’un ministère. Au niveau local, il n’y a pas d’ordonnateurs secondaires.
• Les ordonnateurs délégués : il s’agit d’une délégation sur signature, elle est donc limitée et confiée à des chefs de cabinet.
• Les ordonnateurs suppléants : ils sont les remplaçants des ordonnateurs.
Au terme du décret de 1962, l’ordonnateur est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses, donc de l’exécution du budget. Ainsi, c’est l’ordonnateur qui déclenche le processus d’exécution du budget. En matière de recette, l’ordonnateur n’a pas beaucoup de marge d’appréciation. Son pouvoir de décision est limité, l’administration ne peut pas décider de dérogation non prévu par la loi. En revanche, en ce qui concerne les dépenses, l’ordonnateur dispose d’un pouvoir de décision plus large puisque il va pouvoir apprécier l’opportunité de tel ou tel dépense.
S’agissant de la responsabilité des ordonnateurs, cette responsabilité des ordonnateurs est prévue par le décret de 1962 et elle peut revêtir plusieurs formes. Le décret de 1962 commence tout d’abord par évoquer la responsabilité des ministres. Les ministres, en raison de leur attribution particulière, encours les responsabilités prévues par la Constitution. Cette responsabilité prévue par la Constitution est une responsabilité politique devant le Parlement : motion de censure. Cette responsabilité politique joue aussi au niveau local pour les ordonnateurs principaux. Les ordonnateurs principaux peuvent voir mettre en cause leur responsabilité politique pour mauvaise gestion de leur budget.
Cette responsabilité peut aussi être civil, pécuniaire et même pénal. Elle est normalement mise en œuvre devant une juridiction très spécifique : c’est ce que l’on appelle la Cour de discipline budgétaire et financière. Normalement, cette Cour est chargée de contrôler les ordonnateurs principaux et secondaires. Par exemple, sont visés les élus locaux. Le problème, c’est que cette Cour a une compétence limitée. En principe, elle vise les ordonnateurs dans la mesure où les ministres échappent à cette juridiction et en particulier, ils relèvent en matière pénale de la Cour de Justice de la République.
En pratique, ces différentes responsabilités politiques, pénales ou civiles ne sont jamais mises en œuvre. Il suffit d’évoquer la responsabilité politique qui est quasiment inexistence. De même on n’a jamais mis en cause un Ministre devant la Cour de Justice de la République, en tout cas en matière pénale. De la même façon, la responsabilité civile des ordonnateurs n’est pas non plus mise en œuvre. On considère que cette responsabilité est inappropriée en raison de l’importance des montants en jeu.
II- Les comptables publics
Les comptables publics s’exercent en tant que comptable à titre principal. Il est un fonctionnaire qui relève de la voie hiérarchique du ministre des finances. Ils peuvent encourir une très lourde responsabilité. La fonction est de recouvrer les recettes et les dépenses. Il ne peut pas agir seul, sans autorisation de l’ordonnateur. Il va dans certains cas vérifier la régularité de la décision de l’ordonnateur. Le comptable ne va pas juger si la dépense est opportunité ou pas donc il ne contrôle pas l’opportunité de la dépense.
• Les comptables directs du Trésor : ils relèvent des ministères. Ils vont agir aussi bien que dans l’administration centrale de l’Etat ou de l’administration déconcentrée de l’Etat. C’est le comptable qui va agir sur le compte de l’Etat au niveau local.
• Les comptables spécifiques : il s’agit des comptables des administrations financières. Ils sont spécialisés dans le recouvrement de certaines recettes : la TVA, le droit de douane
• Les comptables spéciaux du Trésor : ils sont chargés d’opérations particulières financières de l’Etat, par exemple, on retrouve le trésorier
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