La Remuneration Des Dirigeants
Rapports de Stage : La Remuneration Des Dirigeants. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 12 Octobre 2014 • 2 327 Mots (10 Pages) • 2 572 Vues
Droit des affaires 2
TD no 49
Fiche no 9
PAGKOU Natalia
DISSERTATION
La rémunération des dirigeants de société anonyme
« Je n’hésite pas à dire que les modes de rémunération des dirigeants et des opérateurs doivent être encadrés».
Nicolas Sarkozy septembre 2008, Toulon
Etant presque 114.000 en 2012 en France et régies par 270 articles dans le Code de commerce (L.225-1 et suivants), les sociétés anonymes (SA) constituent sans doute l’archétype des sociétés par actions. Depuis la loi du 24 juillet il y a le choix entre deux structures relatives á la gestion de la SA. D’une part la structure classique ou autrement dite moniste constituée par un conseil d’administration (CA) et une président directeur général qui cumulait sur la même tète les fonctions de président du CA et de directeur général de la société et d’autre part, la structure dualiste, introduite par la loi susmentionnée, inspirée par le droit allemand et qui a introduit la société anonyme á directoire et á conseil de surveillance.
La notion de dirigeant social au sein d’une société anonyme englobe une vaste variété des fonctions parmi lesquelles sont les pouvoirs de gérer, d’administrer, de diriger, de représenter mais aussi d’engager la société vis-à-vis des tiers. Par principe la rémunération est la contrepartie d’un travail fourni ou d’un service rendu étant donné que toute travail mérite salaire. Cependant, dans le cas de dirigeants sociaux et á cause de la pluralité des postes dans le cadre d’une société anonyme, il se pose le problème de la forme et du montant de ses rémunérations tant au cours de l’exécution de leur mandat social qu’après la fin de ceci.
Etant donné qu’aux sociétés anonymes le principe de la libre révocabilité des dirigeants est applicable, il faut réfléchir sur le point de la notion des rémunérations. Autrement dit, les indemnités de départ ou les pensions de départ constituent-t-elles un type de complément de rémunérations? En plus, les rémunérations sont relevées d’office ou il existe un organe social compètent pour les déterminer et les encadrer ? Le régime des rémunérations se différencié entre société anonyme cotée et non cotée ?
Plus précisément, le problème qui se pose est de savoir quelles sont les règles qui régissent l’octroi des rémunérations des dirigeants d’une société anonyme.
Depuis longtemps le principe de la liberté contractuelle était la pierre angulaire aux règles relatives á la rémunération des dirigeants et ca était aussi consacré par le législateur dans les article du Code de commerce (I). Cependant, très récemment, une série des nouvelles lois a venu pour poser une limite á cette liberté et pour encadrer le contrôle de la rémunération des dirigeants (II).
I. Le principe de la liberté contractuelle consacré par le Code de commerce
Il résulte de la lettre des disposition du Code de commerce que par principe le Conseil d administration dispose un pouvoir de déterminer librement tant le montant que les modalités de la rémunération des dirigeants sociaux (A). Cependant, l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme joue aussi un rôle subsidiaire á l’octroi de la rémunération des dirigeants et surtout en ce qui concerne á l’attribution gratuite d’actions (B).
A. La compétence principale du Conseil d’administration concernant l’octroi de la rémunération des dirigeants
La loi du 24 juillet 1966 avait déjà consacré dans son article 110 ce qui aujourd’hui c’est prévu expressément par l’article L.225-53 du Code de commerce. Le conseil d’administration dispose le pouvoir exclusif de déterminer la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. La même règle qui résulte par l’article L.225-47 est applicable á la détermination de la rémunération du président du conseil d’administration.
La rémunération des dirigeants est déterminée au moment de l’entrée en vigueur du mandat social ou le conseil d’administration étant un organe collégial se prononce par un vote á la majorité sur le montant et les modalités de ceci. Cependant, la rémunération n’est pas constituée seulement par le versement d’une somme fixe pendant toute la durée du mandat social. Ca peut inclut un part variable qui se traduit la plupart des fois aux bonus dont le montant dépend des résultats de l’entreprise. Cette pratique s’explique par la volonté des dirigeants de s’engager même si le risque d’une révocation ad nutum est toujours éminent. La décision prise par le conseil d’administration d’octroi de la rémunération doit être antérieure au versement de celle-ci car aucune régulation a posteriori n’est pas possible.
Etant donné que la détermination de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur générale et des directeurs généraux délégués constitue un pouvoir exclusif du conseil d’administration, celle-ci présent un caractère purement institutionnelle et pour cette raison elle échappe á la procédure des convention règlementées prévue par l’article L.225-38 du Code de commerce. La nature institutionnelle de la rémunération est le corollaire du caractère non excessif de celle-ci car elle est excessive elle prend une nature conventionnelle (Cass.,com. 2 mai 1983) et elle entre dans le champ d’application de l’article susmentionné.
Jusqu’á ce point l’assemblée général des actionnaires ne joue pas aucun rôle á la détermination de la rémunération des dirigeants mais ca ne s’agit pas d’une règle totalitaire.
B. La compétence subsidiaire et restreinte de l’assemblée général des actionnaires
Le système américaine de say on pay, introduit par la loi Dodd-Frank en 2010 aux États-Unis, c’est á dire de l’obligation de faire voter á l’assemblée général sur la rémunération des dirigeants, n’est pas prévu par le législateur français et par conséquence les actionnaires ne sont pas impliquer en aucun point dans cette procédure. Le manque de transparence et l'absence de contrôle des actionnaires a pendant longtemps trouvé sa base au
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