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La Convention Fiscale au Maroc et en Tunisie

Cours : La Convention Fiscale au Maroc et en Tunisie. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2015  •  Cours  •  3 070 Mots (13 Pages)  •  868 Vues

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Maroc - Tunisie

Convention fiscale Maroc - Tunisie

Signée le 28 août 1974, entrée en vigueur le 26 juin 1979

Chapitre 1 - Champ d’application

de la convention

Art.1.- Personnes Visées

La présente convention s’applique aux personnes

qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de

chacun des deux Etats.

Art.2.- Impôts Visés

1) La présente convention s’applique aux impôts

sur le revenu perçus pour le compte de chacun des

Etats contractants, de ses subdivisions politiques et

de ses collectivités locales, quel que soit le système

de perception.

2) Sont considérés comme impôt sur le revenu les

impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments

du revenu,

y

compris

les

impôts

sur les

gains

provenant

de l’aliénation

de

biens

mobiliers

ou

immobiliers

les

impôts

sur

le montant

des

salaires

ainsi

que

les

impôts

sur

les

plus-values.

3)

Les impôts

actuels

auxquels

s’applique

la

convention

sont

notamment

:

a)

en

ce qui

concerne la Tunisie

:

• l’impôt de la patente ;

• l’impôt sur les bénéfices des professions non

commerciales ;

• l’impôt sur des traitements et salaires ;

• l’impôt agricole ;

• l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

• l’impôt sur le revenu des créances, dépôts cau-

tionnements et comptes courants (I.R.C.) ;

b) En ce qui concerne le Maroc :

• la contribution personnelle d’Etat ;

• l’impôt agricole ;

• la taxe urbaine et les taxes y rattachées ;

• l’impôt sur les bénéfices professionnels et la

réserve d’investissement ;

• le prélèvement sur les traitements publics set

privés, les indemnités et émoluments, les salaires,

les

pensions

et les rentes

viagères

;

• la taxe sur les produits des actions ou parts

sociales et revenus assimilés ;

• la taxe sur les produits de placements à revenu

fixe ;

• la contribution complémentaire sur le revenu

global des personnes physiques.

4) La présente convention s’appliquera aussi aux

impôts futurs de nature identique ou analogue qui

s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les

autorités compétentes

des Etats

contractants

à

la fin de

cheque

année, les modifications

apportées

à leurs législations

fiscales

respectives.

Chapitre 2 - Définitions

Art.3.- Définition Générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que

le contexte n’exige une interprétation différente ;

• a) Les expressions « un Etat contractant » et

« l’autre Etat contractant » désignent, suivant

de contexte, l’Etat tunisien ou le Royaume du

Maroc ;

• b) Le terme « Tunisie » désigne la République

tunisienne et, employé dans un sens géographique,

le

territoire

de la

Tunisie

ainsi

que

le

territoire

adjacent

aux

eaux

territoriales

de

la

Tunisie

et considéré comme

territoire

national

aux

fins

d’imposition

et où

la Tunisie,

conformément

au

droit international,

peut

exercer

ses

droits

relatifs au

sol

et au

sous-sol

marins

ainsi

qu’à

leurs

ressources

naturelles

(plateau

continental)

;

• c) Le terme « Maroc » désigne le Royaume du

Maroc et, employé dans un sens géographique,

le territoire du Maroc ainsi que le territoire ad-

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jacent aux eaux territoriales du Maroc et

considéré comme territoire national aux fins

d’imposition et ou le Maroc, conformément au

droit international, peut exercer ses droits relatifs

au

sol

et au

sous

sol

marins

ainsi

qu’a

leurs

ressources

naturelles

(plateau

continental)

;

• d) Le terme « personne » comprend les personnes

physiques, les sociétés

et tous autres

groupements

de

personnes

;

• e) Le terme « société » désigne toute personne

morale ou toute entité qui est considérée

comme une personne morale aux fins

d’imposition ;

• f) Les expressions « entreprise d’un Etat

contractant » et « entreprise de l’autre Etat

contractant » désignent respectivement une entreprise

exploitée

par

un

résident

d’un

Etat

contractant

et une

entreprise

exploitée par

un

résident

de

l’autre

Etat contractant

;

• g) L’expression « autorité compétente » a désigne

:

-

(1) En Tunisie, le ministre des finances ou

son représentant autorisé ;

- (2) Au Maroc, le ministre chargé des fi-

nances ou son délégué ;

• h) Le terme « nationaux » désigne toutes les

personnes physiques qui possédant la

nationalité d’un Etat contractant et toutes les

personnes morales, sociétés de personnes et

associations constituées conforment à la

législation en vigueurs dans un Etat

contractant ;

2) Pour l’application de la convention par un Etat

contractant, toute expression qui n’est pas autrement

définie

a

le

sens qui

lui

est

attribué

par

la

législation

dudit

Etat

régissant

les

impôts

faisant

l’objet

de

la convention,

à moins

que

le contexte

n’exige

une

interprétation

différente.

Art.4.-

Domicile

Fiscal

1)

Au

sens

de

la

présente

convention,

l’expression

«

résident

»

d’un

Etat

contractant

désigne

toute

personne

qui,

en vertu

de la

législation

dudit

Etat,

est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de

son domicile, de sa résidence, de son siège de direction

ou

de

tout

autre

critère

de nature

analogue.

2)

Lorsque,

selon

la

disposition

du

paragraphe

1,

une

personne

physique

est

considérée

comme

résident

de

chacun

des

Etats contractants,

le cas est

résolu

d’après

les

règles

suivantes

:

• a) Cette personne est considérée comme résident

de

l’Etat

contractant

elle

dispose

d’un

foyer

d’habitation

permanent.

Lorsqu’elle

dis-

pose d’un foyer d’habitation permanent dans

chacun des Etats contractants, elle est considérée

comme

résident de

l’Etat

contractant avec

lequel ses liens personnels et économiques

sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux)

;

• b) Si l’Etat contractant où cette personne a le

centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être

déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer

d’habitation permanent dans aucun des Etats

contractants, elle est considérée comme résident

de l’Etat

contractant

séjourne

de

façon

habituelle

;

• c) Si cette personne séjourne de façon habituelle

dans chacun des

Etats contractants

ou

qu’elle

ne séjourne

de

façon

habituelle

dans

aucun

d’eux,

elle est considérée comme

résident

de

l’Etat

contractant

dont

elle

possède

la

nationalité

;

• d) Si cette personne possède la nationalité de

chacun des Etats contractants ou qu’elle ne

possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités

compétentes

des Etats contractants

tranchent

la question

d’un

commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne autre qu’une personne physique est

considérée comme résident de chacun des Etats

contractants, elle est réputée résident de l’Etat

contractant où se trouve son siège de direction effective.

Art.5.-

Etablissement

Stable

1)

Au

sens

de

la

présente

convention,

l’expression

«

établissement

stable

»

désigne

une

installation

fixe

d’affaires ou l’entreprise

exerce

tout

ou partie

de

son

activité.

2)

L’expression

« établissement

stable »

comprend

notamment

:

• a) un siège de direction ;

• b) une succursale ;

• c) un bureau ;

• d) une usine ;

• e) un magasin de vente ;

• f) un atelier ;

• g) une mine, une carrière ou tout autre lieu

d’extraction de ressources naturelles ;

• h) un chantier de construction, ou des opérations

temporaires

de montage,

ou des

activités

de

surveillance

s’y exerçant,

lorsque

ce chantier,

ces opérations

ou

ces

activités

ont

une

durée

supérieure à

six mois

ou lorsque

ces opérations

temporaires

de montage

ou activités

de

surveillance

faisant

suite

à la vente

de

machines

ou

d’équipement

ont

une

durée

inférieure

à

six

mois

et

que les

frais

de montage

ou de

sur-

veillance dépassent 10 % du prix de ces machines

ou

équipement.

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3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable

si

:

• a) il est fait usage d’installations aux seules

fins de stockage, d’exposition ou de livraison

de marchandises appartenant à l’entreprise ;

• b) des marchandises appartenant à l’entreprise

sont entreposées aux seules fins de stockage,

d’exposition ou de livraison ;

• c) des marchandises appartenant l’entreprise

sont entreposées aux seules fins de transformation

par

une autre

entreprise

;

• d) une installation fixe d’affaires est utilisée

aux seules fins d’acheter des marchandises ou

de réunir des informations pour l’entreprise ;

• e) une installation fixe d’affaires est utilisée,

pour l’entreprise aux seules fins de publicité,

de fourniture d’informations, de recherches

scientifiques ou d’activités analogues qui ont

un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat

contractant -- autre qu’un agent jouissant d’un statut

indépendant,

visé

au paragraphe

6 ci-après

est

considérée

comme

«

établissement

stable »

dans le

premier

Etat si

elle

dispose dans

cet état de

pouvoirs

généraux

qu’elle

y

exerce

habituellement

lui

permettant

de négocier

et

de

conclure

des

contrats

pour

l’entreprise

ou

pour

le

compte

de

l’entreprise.

5)

Une

entreprise

d’assurances

d’un

Etat

contractant

est considérée comme

ayant

un établissement

stable

dans l’autre

Etat contractant

si

elle

perçoit

des

primes

sur

le territoire

de

cet Etat

ou

assure

des

risques

qui

y

sont

courus

par

l’intermédiaire

d’an

employé

ou par

l’intermédiaire

d’un

représentant

qui

n’entre

pas

dans la

catégorie

de personnes

visées

au

paragraphe

6

ci-après.

6)

On

ne considère

pas

qu’une

entreprise

d’un

Etat

contractant

a un

établissement

stable

dans

l’autre

Etat

contractant

du seul

fait qu’elle y exerce son

activité par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire

ou

de

tout

autre

intermédiaire

jouissant

d’un

statut

indépendant

à condition

que

ces

personnes

agissent

dans

le

cadre ordinaire

de

leur

activité.

7)

Lorsqu’une

entreprise

d’un Etat contractant

exerce

sur le territoire

de

l’autre Etat contractant

plusieurs

activités

dont

quelques

unes

sont

comprises

dans le

champ

d’action

de l’établissement,

même

si

elles

sont

menées

de

différents

endroits

de

cet Etat, sont considérées comme un seul et même

établissement stable.

8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un

Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant

ou qui y exerce

son

activité

(que ce soit

par

l’intermédiaire

d’un

établissement

stable

ou

non)

ne

suffit pas,

en

lui-même,

à

faire de

l’une quelconque

de ces

deux sociétés

un établissement

stable

de

l’autre.

Chapitre 3 - Imposition des revenus

Art.6.- Revenus Immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont

imposables dans l’Etat contractant où ces biens

sont situés.

2) L’expression « biens immobiliers » est définie

conformément au droit de l’Etat contractant ou les

biens sont situés. L’expression englobe en tous ces

les accessoires, le cheptel mort ou vil des exploitations

agricoles

et forestières les droits

auxquels

s’appliquent

les dispositions

du

droit

privé

concernant

la

propriété

foncière

l’usufruit

des biens

immobiliers

et les

droits

à des

redevances

variables

ou

fixes

par

l’exploitation

ou

la

concession

de

l’exploitation

de

gisements

minéraux,

sources

et

autres

richesses

du

sol

les

navires

bateaux

et

aéronefs

ne

sont

pas

considérés

comme

biens

immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent

aux revenus provenant de l’exploitation directe de

la location ou de l’affermage, ainsi que de toute

autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s’appliquent également aux revenus provenant des

biens immobiliers d’une entreprise ainsi, qu’aux

revenus des biens immobiliers servant à l’exercice

d’une profession libérale.

Art.7.- Bénéfices des Entreprises

1) Les bénéficiers d’une entreprise d’un Etat

contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que l’entreprise n’exerce son activité dans

l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise

exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices

de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat

mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables

audit

établissement

stable

;

2)

Lorsqu’une

entreprise

d’une

Etat

contractant

exerce son activité dans l’autre Etat contractant par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est

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situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à

cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait

pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte

et séparée exerçant des

activités identiques

ou

analogues

dans

des conditions

identiques

ou

analogues

et traitant

en toute

indépendance

avec

l’entreprise

dont

il constitue

établissement

stable.

3)

Dans

le

calcul

des bénéfices

d’un

établissement

stable,

sont

admises

en déduction

les

dépenses

exposées

aux

fins

poursuivies

par

cet établissement

stable,

y compris

les dépenses

et les frais généraux

afférents

aux

services

rendus

au profit de

cet

établissement

stable,

sont

dans

l’Etat

est situé

cet

établissement

stable

soit,

ailleurs.

4)

Lorsque

les bénéfices

comprennent

des

éléments

de

revenu

traités

séparément

dans

d’autres

articles

de

la

présente

convention,

les

dispositions

de ces

articles

ne sont

pas affectées

par

les

dispositions

du

présent

article.

Art.8.-

Navigation

Maritime

et

Aérienne

1)

Les bénéfices

provenant

de l’exploitation,

en

trafic

international,

de navires

ou

d’aéronefs

ne

sont

imposables

que

dans

l’Etat

contractant

ou

le

siège

de la direction effective de l’entreprise

est

situe.

2)

Si

le

siège

de

la

direction

effective d’une

entreprise

de

navigation

maritime

est

à bord

d’un

navire,

ce

siège

est réputé

situé dans

l’Etat contractant

se

trouve

le

port

d’attache

de

ce navire

ou

à

défaut

de

port d’attache,

l’Etat

contractant

dont

l’exploitant

du

navire

est

un

résident.

Art.9.-

Entreprises

Associées

Lorsque

:

• a) une entreprise d’une Etat contractant participe

directement

ou indirectement

à la direction,

au

contrôle

ou au

capital

d’une

entreprise

de

l’autre

Etat

contractant,

ou

que,

• b) les mêmes personnes participent directement

ou indirectement

à la

direction,

au

contrôle ou au capital d’une entreprise d’un

Etat contractant et d’une entreprise de l’autre

Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises,

sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions acceptes

ou imposées,

qui

différent

de celles qui,

sans

ces conditions,

auraient

été

obtenus

par

l’une

entreprises

mais

n’ont

pu

l’être

en

fait

à cause de ces conditions,

peuvent

être

inclus dans

les bénéfices

de cette entreprise

et

imposes

en

conséquence.

Art.10.- Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est

résident d’un Etat contractant à une personne résidente

de l’autre

Etat

contractant

sont

imposables

dans

l’Etat

dont

la

société

qui

paie

les

dividendes

est

un

résident

et

selon

la

législation

de

cet

Etat.

2)

Le terme

«

dividendes

»

employé

dans

le

présent

article

désigne

les revenus

provenant

d’actions,

actions

ou

bons

de jouissance,

parts

de mine,

part

de

fondateur

ou

autres

parts

bénéficiaires,

à

l’exception

des

créances,

ainsi que les revenus

d’autres

parts

sociales assimilés

aux revenus

d’actions

par

la

législation

fiscale

de l’Etat la société

distributrice

est

un

résident.

Art.11.-

Intérêts

1)

Les

intérêts

provenant

d’un

Etat contractant

et

payés

à un

résident

de

l’autre

Etat

contractant

sont

imposables

dans

l’Etat

ou

sont

payés

ces intérêts

;

l’Etat

du

domicile

du bénéficiaire

des intérêts

exonérera

ces intérêts

ou

accordera

l’imputation

de

l’impôt

payé

dans

le

pays

débiteur

de l’impôt.

2)

Le terme

«

intérêts

»

employé

dans

le

présent

article

désigne

les

revenus

des

fonds

publics,

des

obligations

d’emprunts,

assorties

ou non

de

garanties

hypothécaires

ou

d’une

clause

de

participation

aux

bénéfices,

et

des créances

de toute nature,

ainsi

que

tous

autres

produits

assimilés

aux revenus

de

sommes

prêtées par la législation fiscale de l’Etat

proviennent

les

revenus.

3)

Les intérêts

sont considérés

comme provenant

d’un

Etat contractant lorsque

le

débiteur est cet Etat

lui-même,

une

subdivision

politique,

une

collectivité

locale ou un

résident

de

cet Etat.

Toutefois,

lorsque

le débiteur

des

intérêts,

qu’il

soit

ou

non

résident

d’un

Etat

contractant,

a dans

un

Etat

contractant

un établissement stable

peur

lequel

l’emprunt

générateur

des

intérêts

a été contracté et

qui

supporte

la

charge

de

ces intérêts,

lesdits intérêts

sont

réputés

provenir

de

l’Etat contractant

ou

établissement

stable est situé.

4) Si, par suite de relations spéciales existant entre

le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent

avec

de tierces

personnes,

le

montant

des

intérêts

payés,

compte

tenu

de

la créance pour

laquelle

ils

sont

versés,

excède

celui

dont

seraient

convenus

le débiteur

et le

créancier

en

l’absence

de

pareilles

relations,

les dispositions

du

présent

article

ne s’appliquent

qu’à

se

dernier

montant.

En

ce

cas,

la partie

excédentaire

des

paiements

reste imposable

conformément

à la

législation

de

chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions

de

la

présente

Convention.

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Art.12.- Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant

et payées à un résident de l’autre Etat contractant

ne sont imposables que dans le premier Etat.

2) Le terme « redevances » employé dans le présent

article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage

d’un droit d’auteur sur une d’oeuvre littérature artistique

ou scientifique,

y

compris

les films

cinématographiques

et

de télévision

:

d’un

brevet,

d’une

marque

de

fabrique

ou

de commerce,

d’un

dessin

ou

d’un

modèle,

d’un

plan,

d’une

formule

ou d’un

procède

secret

ainsi

que pour

l’usage

ou

la

concession

de

l’usage

d’un

équipement

agricole,

industriel,

commercial

ou

scientifique

ne

constituant

pas

un

bien

immobilier,

vise

à l’article

8

et pour

des

informations

ayant

trait à une expérience

acquise

dans

le domaine

agricole,

industriel,

commercial

ou

scientifique,

et

des rémunérations

pour

les

études

économiques

ou techniques.

3)

Les

redevances

sont

considérées

comme

provenant

d’un

Etat

contractant lorsque

le débiteur

est

cet

Etat toi-même,

une

subdivision

politique,

une

collectivité

locale ou un

résident

de cet Etat. Toutefois,

lorsque

le

débiteur

des

redevances

qu’il

soit

ou

non

résident

d’un

Etat

contractant,

a dans

un

Etat

contractant

un établissement

stable

pour

lequel

le

contrat

donnant

lieu

au

parement

des redevances

a

été conclu et

qui supporte

comme

telle la

charge

de

celles-ci, ces

redevances

sont

réputées

provenir

de

l’Etat contractant ou est

situé l’établissement

stable.

4)

Si, par

suite

de

relations

spéciales

existant

entre

le

débiteur et le créancier

ou que l’un et l’autre entretiennent

avec

de tierces

personnes,

le

montant

des

redevances

payées,

compte

tenu

de la

prestation

pour

laquelle elles

sont variées

excède

celui

dont

seraient

convenus

le débiteur

et le créancier en

l’absence

de

pareilles relations,

les dispositions

du

présent

article

ne s’appliquent

qu’à

ce

dernier

mon-

tant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements

reste imposable conformément à la législation de

chaque Etat contractant et compte tenu des autres

dispositions de la présente convention.

Art.13.- Gaine en Capital

1) Les gains provenant de l’aliénation des biens

immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2

de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant

ou

ces

biens

sont

situés.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers

faisant

partie

de

l’actif

d’un

établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a

dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers

constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident

d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession libérale y compris

de tels gains provenant de l’aliénation globale de

cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble

de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables

dans

cet autre

Etat.

3)

Les gains

provenant

de

l’aliénation

de

tous

biens

autres

que

ceux

sont

mentionnes

aux

paragraphes

1

et

2 ne sont

imposables

que

dates

l’Etat

contractant

ou

ces biens

sont

situes.

Art.14.-

Profession

Indépendantes

1)

Les revenus

qu’un

résident

d’un

Etat

contractant

tire

d’une profession

libérale

d’autres

activités

indépendantes

de caractère

analogue

ne sont

imposables

que

dans

cet

Etat.

Toutous,

ces revenus

sont

imposables

dans

l’autre

Etat contractant

dans les

cas

suivants

:

• a) si l’intéressé dispose de façon habituelle

dans l’autre Etat contractant d’une base fixe

pour l’exercice de ses activités, en ce cas, seule

la fraction des revenus qui est imputable à ladite

base

fixe

est

imposable

dans

l’autre

Etat

contractant

; ou

• b) si son séjour dans l’autre Etat contractant

s’étend sur une période ou des périodes d’une

durée totale égale ou supérieure à 183 jours

pendant l’année fiscale, ou

• c) si la rémunération pour ses services dans

l’autre Etat contractant excède pendant l’année

fiscale, un montant de 20.000 dirhams du Maroc

ou

l’équivalent

en dinars

de

Tunisie.

2) L’expression « professions libérales » comprend

en particulier les activités indépendantes d’ordre

scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique,

ainsi que les activités indépendantes des médecins,

dentistes, avocate, ingénieurs, architectes et comptables.

Art.15.- Professions Dépendantes

1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes

spéciaux en cette matière les salaires, traitements et

autres rémunérations similaires qu’une personne

domiciliée dans l’un des deux Etats contractants

reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables

que dans

cet

Etat, à moins

que l’emploi

ne soit

exerce

dans

l’autre

Etat contractant.

Si l’emploi est

exercé

dans

l’autre

Etat contractant,

les rémunérations

reçues

à ce

titre sont

imposables

dans

cet autre

Etat.

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2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 cidessus,

les

rémunérations

qu’une

personne

domiciliée

dans

un

Etat

contractant

reçoit

au

titre d’un

emploi

salarié exercé dans

l’autre

Etat contractant

ne

sont

imposables

que

dans

le

premier

Etat

si

les

trois

conditions

suivantes

sont réunies

:

• a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat

pendant une période ou des périodes

n’excédant pas au total 183 jours au cours de

l’année fiscale considérée :

• b) Les rémunérations sont payées par un employeur

ou

au

nom

d’un

employeur

qui

n’est

pas

domicilié

dans

l’autre

Etat :

• c) Les rémunérations ne sont pas déduites des

bénéfices d’un établissement stable ou d’une

base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent

article, les rémunérations

afférentes

à une

activité

exercée à

bord

d’un navire

ou d’un

aéronef

en

trafic

international

ne sont

imposables

que

dans

l’Etat

contractant où l’entreprise

a sou

domicile.

Art.16.-

Tantièmes

Les

tantièmes,

jetons

de présence

et autres rétributions

similaires

qu’un

résident

d’un

Etat

en

sa qualité

de

membre

du

conseil

d’administration

ou

de

surveillance

d’une

société

qui

est un

résident

de

l’autre

Etat contractant

sont imposables

dans cet

autre

Etat.

Art.17.-

Artistes

et Sportifs

1)

Nonobstant

les dispositions

des

articles 14

et 15,

les

revenus

que

les

professionnels

du

spectacle,

tels

les

artistes

de théâtre,

de

cinéma,

de la

radio

ou

de

la

télévision

et les musiciens,

ainsi

que

les sportifs

retirent

de

leurs

activités

personnelles

en

cette

qualité,

sont

imposables

dans

l’Etat contractant

ces

activités

sont exercées.

La

règle énoncée ci-dessus

s’applique

également

aux

revenus

obtenus

par

les

personnes

exploitant

ou

organisant

les activités

susvisées.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent

pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat

contractant par des organismes sans but lucratif de

l’autre Etat contractant ou par des organismes sans

but lucratif de l’autre. Etat contractant ou par des

membres de leur personnel, sauf si ces derniers

agissent pour leur propre compte.

Art.18.- Pensions

Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables

que

dans

l’Etat

contractant

où le bénéficiaire

a

son domicile fiscal.

Art.19.- Etudiants, Apprentis, Boursiers Divers

1) Tout résident de l’un des Etats contractants qui

séjourne à titre temporaire dans l’autre Etat

contractant, exclusivement :

• a) en qualité d’étudiant inscrit dans une université

ou

une

autre institution

d’enseignement

;

ou

• b) en qualité d’apprenti du commerce ou de

l’industrie ; ou

• c) en qualité de bénéficiaire d’une bourse,

d’une subvention ou d’une allocation à titre de

récompense qui lui est versée par une institution

religieuse,

charitable,

scientifique

ou

éducative

et

dont

l’objet

essentiel

est

de lui

permettre

de poursuivre

des

études

ou

des

recherches

;

Est exonéré d’impôt dans cet autre Etat en ce qui

concerne les sommes qu’il reçoit de l’étranger en

vue de son entretien, de ses études ou de sa formation,

en

ce qui

concerne

tout

bourse

dont

il est titulaire

ou

en

ce

qui

concerne,

toute

somme

qu’il

reçoit

en

rémunération

d’une

activité

lucrative

non

indépendante,

qu’il exerce dans cet autre Etat en

vue

d’acquérir

une

formation

pratique.

2)

Tout

résident

de

l’un

des

Etats

contractants

qui

séjourne

temporairement

dans

l’autre

Etat

contractant

pendant

un

an

au

plus,

en

qualité

d’agent

d’une

entreprise

du premier

Etat

contractant

ou d’une

des

organisations

visées

à l’alinéa

c) du paragraphe

premier

du présent

article,

ou

en vertu

d’un

contrat

passe

avec

ladite

entreprise

ou

ladite

organisation,

à

seule

fin d’acquérir

une expérience

technique ou

professionnelle

ou l’expérience

des affaires

auprès

d’une

personne

autre

que

ladite entreprise

ou

ladite

organisation,

est

exonéré

de

l’impôt

dans cet

autre

Etat

en

ce qui

concerne

la rétribution

qu’il

reçoit

pendant

ladite

période,

pour

autant

que

ladite

rétribution

n’excède

pas

le

montant

de

6,000

dirhams

du

Maroc

ou

l’équivalent

en

dinars

de Tunisie.

3)

Tout

résident

de

l’un

des

Etats

contractants

qui

séjourne

temporairement

dans

l’autre

Etat

contrac-

tant en vertu d’arrangements conclus avec le gouvernement

de cet

autre Etat contractant,

à seul fin

d’y

acquérir

une

formation

d’y

effectuer

des

recherches

ou

d’y

poursuivre

des

études,

est

exonéré

d’impôt

dans cet

autre Etat en

ce qui concerne

la

rétribution

qu’il

reçoit

á l’occasion

de

cette formation,

de

ces recherches

ou

de

ces études, pour

autant

que

ladite

rétribution

n’excède

pas

le montant

de

6,000

dirhams

du Maroc

ou

l’équivalent

en dinars

de

Tunisie.

4) Tout résident d’un Etat contractant qui séjourne

temporairement dans l’autre Etat contractant aux

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fins visées par les alinéa a) et b) du paragraphe

premier du présent article, est exonéré par cet autre

Etat contractant pour une période ne déparant par 5

ans, de tout impôt frappant toute rémunération

n’excèdent pour une année civile 6,000 dirhams du

Maroc ou l’équivalent en dinars de Tunisie qui lui

serait attribuée pour des prestations fourmes a titre

personnel dans cet autre Etat contractant en vue de

compléter les ressources dont il dispose pour couvrir

ses frais

d’entretien,

études ou

de

formation.

Art.20.-

Revenus

non

Expressément

Mentionnés

Les

éléments

du

revenu

d’un

résident

d’un

Etat

contractant

qui

ne sont

pas

expressément

mentionnés

dans

les

articles

précédents

de

la

présente

Convention

ne

sont

imposables

que dans

cet

Etat,

à

moins

que

ces revenus

ne

se rattachent

à l’activité

d’un

établissement

stable

que ce bénéficiaire

posséderait

dans

l’autre Etat contractant.

Art.21.-

Dispositions Pour Eliminer les Doubles

Impositions

1) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit

des revenus qui, conformément aux dispositions de

la présente convention sont imposables dans l’autre

Etat contractant, le premier Etat contractant déduit

de l’impôt dont il frappe les revenus du résident un

montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans

l’autre Etat contractant.

2) Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre

cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le

revenu, calculé avant la déduction correspondant

aux revenus imposables dans l’autre Etat contractant.

3)

L’impôt

qui

a fait l’objet,

d’une

exonération

ou

réduction

dans

l’un

des Etats

contractants,

en vertu

de

la législation

nationale

dudit

Etat, est considéré

comme

s’il avait

été acquitté

et il

doit

être déduit

dans

l’autre

Etat

contractant

de l’impôt

qui aurait

frappé

lesdits

revenus

si

ladite

exonération

ou ladite

réduction

n’avait

pas

été accordée.

Art.22.- Fonctionnaires Diplomatiques et Consulaires

Les

dispositions

de

la présente

convention

ne

portent

pas atteinte

aux

privilèges

fiscaux

dont

bénéficient

les

fonctionnaires

diplomatiques

ou consulaires

en vertu

soit

des règles

générales

du

droit

des

gens,

soit

des

dispositions

d’accords

particuliers.

Chapitre 4 - Droits

d’enregistrement et de timbre

Art.23.- 1) Lorsqu’en acte ou un jugement établi

dans l’un des Etats contractants est présenté à

l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les

droits applicables dans ce dernier Etat sont détermines

suivant

les

règles

prévues par

sa législation

interne,

sauf

imputation,

le

cas échéant,

des

droits

d’enregistrement

qui

ont

été

perçus

dans

le

premier

Etat,

sur les droits

dus

dans

l’autre

Etat.

2)

Toutefois,

les

actes

ou jugements

portant

mutation

entre

vifs

de propriété

ou

de

jouissance

de

biens

immobiliers,

de droits

réels

immobiliers,

de

tonds

de commerce

ou de clientèle

ou ceux

constatant

une cession

de

droit

à un bail

ou au bénéfice

d’une

promesse

de bail

portant

sur

tout

ou

partie

d’un

immeuble

ne

peuvent

être assujettis

à un

droit

d’enregistrement

que

dans

celui

des Etats

contractants

sur

le territoire

duquel

ces immeubles,

ces

tonds

de

commerce

ou ces

clientèles

sont situes

ou

exploités.

3)

Les

valeurs

mobilières

marocaines

dépendant

de

la

succession

d’une

personne

de

nationalité

tunisienne

domiciliée

au Maroc,

sont

exonérées

en Tunisie

des

droits de mutation

par

décès.

4)

Les

actes ou

effets créés

dans

l’un des

Etats

contractants

ne

sont

pas soumis

au timbre

dans

l’autre

Etat

contractant lorsqu’ils

ont effectivement

supporté

cet impôt

au tarif applicable

dans

le premier

Etat ou

lorsqu’ils

en

sont

légalement

exonérés

dans

ledit

Etat.

Chapitre 5 - Dispositions Générales

Art.24.- Non-discrimination et Encouragement à

l’Investissement

1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont

soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition

ou

obligation

y relative,

qui

est autre

ou

plus

lourde

que

celle

à laquelle

sont

ou pourront

être

assujettis

les nationaux

de

cet autre

Etat

se

trouvant dans lu même situation.

2) L’imposition d’un établissement stable qu’une

entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat

d’une façon moins favorable que l’imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même

activité.

3) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le

capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs

résidents

de l’autre

Etat

contractant,

ne

sont

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7/9

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soumises dans le premier Etat contractant à aucune

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou

plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront

être assujetties les autres entreprises de même nature

de

ce premier Etat.

4)

Les

dispositions

de

la

présente

convention

ne

doivent

pas faire

obstacle

a l’application

de

dispositions

fiscales

plus

favorables

prévues

par

la

législation

de

l’un

des Etats

contractants

en

faveur

des

investissements.

Art.25.-

Procédure

Amiable

1)

Lorsqu’un

résident

d’un

Etat

contractant

estime

que

les mesures

prises par

un

Etat contractant

ou

par

chacun

des

deux

Etats

entraîneront

pour

lui

une

imposition

non conforme

à

la

présente

convention,

il

peut,

indépendamment

des recours

prévus

par la

législation

nationale

de

ces Etats,

soumettre

son

cas

à

l’autorité compétente

de l’Etat contractant

dont il

est

résident.

2)

Cette autorité compétente

s’efforcera,

si la réclamation

lui

parait

fondée

et

si elle n’est

pas

elle

même

en

mesure

d’apporter

une

solution

satisfaisante,

de régler

la

question

par

voie d’accord amiable

avec

l’autorité

compétente

de

l’autre

Etat

contractant,

en

vue

d’éviter

ne imposition

non

conforme

à lu

convention.

3)

Les autorités

compétentes

des Etats contractants

s’efforcent,

par

voie

d’accord

amiable,

de résoudre

les

difficultés

ou

de

dissiper

les

doutes

auxquels

peuvent

donner

lieu

l’interprétation

ou

l’application

de

la convention.

Elles peuvent

aussi se concerter

en

vue

d’éviter

la double

imposition

dans

les

cas

non

prévus

par

la

présente

convention.

4)

Les autorités

compétentes

des Etats contractants

peuvent

communiquer

directement

entre elles en

vue

de

parvenir

à un accord comme

il est indiqué

aux

paragraphes

précédents.

Si

des échanges

de

vue

oraux

semblent

devoir

faciliter

cet accord, ces

échanges

de

vues

peuvent

avoir

lieu

au sein

d’une

commission composée de représentants des autorités

compétentes

des

Etats contractants.

Art.26.-

Echange

de Renseignements

1)

Les autorités

compétentes

des Etats contractants

échangeront

les

renseignements

nécessaires

pour

appliquer

les dispositions

de

la présente

convention

et

celles des lois

internes des

Etats contractants

relatives

aux

impôts

visés

par

la

convention

dans

la

mesure

l’imposition

qu’elles prévoient

est

conforme

à la convention.

Tout

renseignement

ain-

si échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué

qu’aux

personnes

ou

autorités

chargées

de

l’établissement ou du recouvrement des impôts

visés par la présente convention et des réclamations

et recours y relatifs.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en

aucun cas être interprétées comme imposant à l’un

des Etats contractants l’obligation :

• a) de prendre des dispositions administratives

dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique

administrative

ou à celle de l’autre Etat

contractant

;

• b) de fournir des renseignements qui ne pourraient

être

obtenus

sur

la

base

de

sa propre

législation

ou dans

le

cadre

de sa pratique

administrative

normale ou de celles

de l’autre Etat

contractant

;

• c) de transmettre des renseignements qui révéleraient

un

secret commercial,

industriel, professionnel

ou

un

procédé

commercial

nu des

renseignements

dont

la

communication

serait

contraire

à l’ordre

public.

3) L’échange des renseignements a lieu soit

d’office, soit sur demande visant des cas concrets.

Les autorités compétentes des Etats contractants

s’entendent pour déterminer la liste des informations

qui

sont

fournies

d’office.

Art.27.-

Assistance

au

Recouvrement

1)

Les Etats

contractants

conviennent

de se

prêter

mutuellement

assistance et

appui

en

vue

de

recouvrer

les

impôts

visés

par

la

présente

convention

ainsi

que

les majorations

de

droits,

droits

en

sus,

indemnités

de

retard, intérêts

et

frais afférents à ces

impôts,

à l’exclusion de ceux

ayant un caractère

pénal

ces sommes étant

définitivement

dues

en

application

des

lois

ou règlements

de l’Etat

demandeur

et

en conformité

de la

présente

convention,

toutes

les

voies

de recouvrement

interne

ont

été

épuisées.

2)

La demande

formulée

à cette

fin doit

être accompagnée

des

documents

exigés

par

les

lois

et

règlements

de l’Etat requérant

pour établir que

les

sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3) Au vu de ces documents, les significations et

mesures de recouvrement et de perception ont lieu

dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements

applicables

pour

le recouvrement

et la perception

de

ses

propres

impôts

et

dans le

cadre

des

dispositions

de

la convention

relative aux relations

entre

le

Trésor

Tunisien et

le Trésor

Marocain.

4)

En

ce

qui

concerne

les

créances

fiscales

qui

sont

encore susceptibles de recours, les autorités fiscales

de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ces

Convention fiscale Maroc - Tunisie

8/9

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droits, peuvent demander aux autorités fiscales

compétentes de l’autre Etat contractant de prendre

des mesures conservatoires que la législation ou la

réglementation de celui-ci autorise.

Art.28.- Entrée en Vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments

de

ratifications

seront

échangés

aussitôt

que

possible.

2)

La présente

convention

entrera

en

vigueur

dés

l’échange

des

instruments

de ratification

et

ses

dispositions

seront

applicables

:

• a) en ce qui concerne les impôts perçus par

voie de retenue à la source le 1 janvier de

l’année civile suivant celle au cours de laquelle

la convention est entrée en vigueur ;

• b) en ce qui concerne les autres impôts sur le

revenu à l’année fiscale, commençant le 1 janvier

de

l’année

au cours

de

laquelle

la

convention

est entrée

en

vigueur

;

• c) en ce qui concerne les droits

d’enregistrement et les droits de timbre pour

les actes ayant acquis date certaine, les jugements

intervenus

et les successions

ouvertes

postérieurement à l’entrée en vigueur de la

convention.

Art.29.- Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en

vigueur ; mais chaque Etat contractant pourra, jusqu’au

30

juin

inclus

de

toute

année civile

à partir

de

la

cinquième

année à dater

de

celle

de son entrée

en

vigueur,

la

dénoncer,

par

écrit

et

par la

voie

diplomatique,

à l’autre

Etat contractant. En cas

de dénonciation

avant

le 1

juillet

d’une

telle année,

la

convention

s’appliquera

pour

la

dernière

fois

:

• a) aux impôts dus à la source sur les revenus

attribués ou mis en paiement au plus tard le 31

décembre de l’année de la dénonciation ;

• b) aux autres impôts établis sur des revenus de

périodes imposables prenant fin au plus tard le

31 décembre de la même année.

• c) en ce qui concerne les droits

d’enregistrement et les droits de timbre, aux

actes ayant acquis date certaine, aux jugements

intervenus et aux successions ouvertes au plus

tard le 31 décembre de ladite année.

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