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Droit Des sûretés: le cautionnement

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Par   •  8 Février 2015  •  2 207 Mots (9 Pages)  •  1 391 Vues

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Titre 1 : Le cautionnement

Il s’agit là de la sureté personnelle par excellence. C’est la plus courante. Le cautionnement est réglementé par les articles 2288 à 2320 du code civil.

On considère que le cautionnement représente le contrat par lequel une personne en l’occurrence la caution s’engage à l’égard d’un créancier à régler la dette d’autrui si ce dernier n’y satisfait pas. L’article 2288 C. civ souligne que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le CR à satisfaire à cette obligation si le DB n’y satisfait pas lui-même. De l’article 2288 il ressort que le cautionnement est une opération particulière. En effet même si à l’égard du CR, la caution est la seule personne à s’engager à l’égard du CR, on ne peut pas totalement faire abstraction de la personne du DB lorsqu’il s’agit de traiter ou d’étudier le cautionnement. En conséquence le cautionnement ressemble fortement à une opération tripartite : il existe tout d’abord un rapport d’obligation entre la caution et le CR mais il existe ensuite un rapport d’obligation entre le CR et son DB d’où l’existence d’une obligation principale et d’où la nécessité de la sureté. Sans cette obligation principale le cautionnement ne peut pas exister. Il existe enfin un rapport entre le DB et la caution. Généralement c’est le DB qui sollicite l’engagement de la caution. Le rapport entre le DB et la caution renseigne assez largement sur l’évolution pratique du cautionnement qui initialement représentait un service d’ami ou encore un service rendu dans une sphère familiale. Aujourd’hui la pratique du cautionnement dépasse largement le cadre du service d’ami ou du service rendu au sein de la famille parce que d’un point de vue théorique le cautionnement remplit également d’autres fonctions. Généralement les établissements de crédit exigeaient à des dirigeants ou d’associés de se porter caution de la société…

Chapitre 1: Présentation générale du cautionnement

Il sera question ici d’une part des traits caractéristiques du cautionnement et par la suite on envisagera les différents types de cautionnement.

Section 1 : Les caractéristiques du contrat de cautionnement

L’un des caractères permettant d’identifier le cautionnement c’est le caractère accessoire de ce dernier par rapport à une obligation principale qui n’est autre que celle du DB principal. Le cautionnement représente un contrat consensuel et unilatéral, enfin aujourd’hui les discussions ne sont pas closes sur le point de savoir si le cautionnement représente un contrat à titre gratuit ou onéreux.

§1 Le caractère accessoire du cautionnement

Dire que le cautionnement à un caractère accessoire signifie qu’il a pour fonction de suppléer en cas de besoin un rapport obligatoire principal. Ce caractère accessoire implique que les obligations du DB principal et celles de la caution sont en principe inséparables. La raison c’est qu’il y a une unicité d’objet. Cependant l’unicité d’objet ou de la dette n’empêche pas qu’il y ait dans le cadre du contrat de cautionnement deux rapports d’obligation. Donc à côté de l’unicité de la dette, il existe la dualité des liens ou des rapports d’obligation.

Le caractère accessoire du cautionnement implique également que l’engagement de la caution à payer la dette du DB principal ne sera exécuté qu’à titre subsidiaire. Cela signifie que la caution doit être considérée comme étant un DB de 2nd rang qui ne sera appelé à la rescousse qu’en cas de défaillance du DB de 1er rang. Le fait que la caution soit solidaire du DB principal n’a pas nécessairement d’influence sur le caractère accessoire, la solidarité qui joue ici ne permet pas de faire l’équivalent d’un coobligé (quelques atténuations tout de même).

Le caractère accessoire du cautionnement emporte certaines conséquences même si il existe des limites.

• Les implications du caractère accessoire du cautionnement

Deux dispositions doivent être mobilisées lorsqu’il est question d’aborder le caractère accessoire du cautionnement.

D’abord l’article 2289 al. 1er du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation principale valable. En somme le cautionnement suit le sort de l’obligation principale. Ensuite il s’agit de l’article 2290 al. 1er C. civ qui pose la règle selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le DB principal ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Quelque part c’est un peu le pendant de l’adage « on ne transmet pas plus de droits qu’on en a ». Il en est ainsi parce qu’il y a unicité de la dette.

Au-delà de ces deux dispositions il y a lieu de tenir compte du contenu de l’article 2313 dont l’al. 1er prévoit que la caution peut opposer au CR les exceptions qui appartiennent au DB principal. Le contenu de l’al. 1er est nuancé par le 2e alinéa qui explique qu’en réalité la caution ne peut opposer au CR que les exceptions inhérentes à la dette et non les exceptions qui sont purement personnelles au DB principal.

Par exception il faut ici entendre tout ce qui peut être considéré comme une cause d’inefficacité ou d’extinction du cautionnement.

Par exemple : supposons qu’on a fait jouer une compensation entre le CR et le DB principal, le jeu de cette compensation doit profiter à la caution. A l’inverse s’il y a un vice du consentement il s’agit d’une exception qui appartient au DB.

De manière générale on peut considérer que ce sont les exceptions objectives qui peuvent être invoquées par la caution cependant le contenu même de l’article 2313 al. 2e C. civ peut soulever quelques difficultés puisqu’il n’est pas exempt de toute contradiction avec l’article 2289 al. 1er C. civ.

Par exemple lorsque l’on est en présence d’un vice du consentement qui affecte la validité de l’obligation principale, peut-il être invoqué par la caution afin d’échapper à l’exécution ?

L’interprétation de l’article 2313 al. 2e C. civ a été fluctuante, ainsi la JP admettait parfois que la caution pouvait invoquer à son profit un vice du consentement dont a été victime le DB principal. En principe lorsqu’il est question de vice du consentement il s’agit d’une exception personnelle…

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