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Commentaire D'arrêt 28 Mars 2011: contentieux nés de l'octroi de crédits en France par des établissements de crédit belges

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Par   •  10 Novembre 2013  •  1 411 Mots (6 Pages)  •  1 226 Vues

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partie 1

Variation sur un thème connu. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2006 prend place dans la longue série des contentieux nés de l'octroi de crédits en France par des établissements de crédit belges dépourvus d'un agrément bancaire français, avant la transposition de la deuxième directive de coordination bancaire (Com. 28 nov. 2006, n° 04-19.244, D. 2007. AJ. 13, obs. Avena-Robardet). Mais une différence existait par rapport au cas-type sur lequel s'était construite la jurisprudence : l'opération litigieuse étant une ouverture de crédit à taux variable dont le remboursement était garanti par des hypothèques sur des biens appartenant en France aux emprunteurs et par un cautionnement hypothécaire, la cour d'appel avait retenu que l'établissement prêteur (la Caisse hypothécaire anversoise) n'était pas agréé en Belgique pour consentir des prêts hypothécaires à taux variable. Compte tenu de cette particularité, il ne paraissait plus possible à la banque belge de s'abriter derrière la jurisprudence Parodi de la Cour de justice des Communautés européennes (9 juill. 1997, aff. C-222/9, Rec. CJCE, p. I-3899) et l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 (Bull. civ., ass. plén., n° 2 ; Sousi, La libre prestation de services, l'agrément bancaire et l'octroi de crédits hypothécaires. Epilogue, D. 2005. Tribune. 785 ; D. 2005. AJ. 836, obs. Delpech, et D. 2006. Pan. 155, spéc. 156, nos obs. ; RTD civ. 2005. 388, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2005. 400, obs. Legeais ), en tant qu'ils condamnaient l'exigence de l'agrément en France d'une succursale de l'établissement étranger. De fait, la Chambre commerciale écarte le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant annulé l'opération, qui critiquait des motifs retenant l'irrégularité d'un prêt accordé par un établissement dépourvu d'agrément. La Cour de cassation énonce qu'« appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a constaté que la caisse Anhyp n'était pas agréée en Belgique pour y octroyer des prêts hypothécaires à taux variable, tel celui qui avait été accordé aux époux Hervé X ... ; qu'en l'état de ce constat dont il se déduisait qu'un agrément eût été nécessaire à cet établissement pour exercer en France l'activité qu'il n'était pas autorisé à pratiquer dans son Etat d'origine, l'arrêt, qui a statué à bon droit, n'encourt aucun des griefs du moyen ». L'arrêt attaqué est néanmoins censuré. La violation de l'article 15 de la loi bancaire (devenu les art. L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 C. mon. fin.), qui subordonne l'accomplissement à titre habituel d'opérations de banque au bénéfice d'un agrément, était certes établie. Mais, elle ne suffisait plus à entraîner la nullité de l'ouverture de crédit, depuis que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait, par le même arrêt du 4 mars 2005, décidé que la méconnaissance du monopole bancaire n'est pas sanctionnée civilement. En l'espèce, la Chambre commerciale, reproduisant le motif de principe de l'arrêt du 4 mars 2005, casse donc l'arrêt déféré pour avoir annulé le crédit. Cette décision, outre qu'elle manifeste utilement le ralliement de la Chambre commerciale à la jurisprudence de l'Assemblée plénière, appelle deux observations.

partie2

L’instauration et la délimitation du monopole bancaire sont, en effet, assurées par l’obtention de l’agrément bancaire prévu à l’article L511-10 du Code monétaire et financier(5). Ce dernier précise, qu’avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément bancaire délivré par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). La nécessité d’un tel agrément est par ailleurs consacrée par l’article 4 de la Directive n° 2000/12/CE (6). Les conditions essentielles, requises afin d’accéder à un tel statut sont définies par les articles 5 et 9 de cette Directive mais les exigences plus spécifiques restent propres à chaque Etat membre. Dès lors si la forme juridique de l’entreprise est indifférente dans la mesure où son programme d’activité et les moyens qu’elle déploient coïncident avec l’activité d’établissement de crédit, le CECEI vérifie plus particulièrement le degré de compétence et d’honorabilité de ses dirigeants ainsi que, de ses capacités financières. L’entreprise concernée devant assurer la réalisation de ses objectifs de développement dans les

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