Cas Pratique de Droit civil: le mariage
Analyse sectorielle : Cas Pratique de Droit civil: le mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sefyu37100 • 18 Février 2015 • Analyse sectorielle • 1 285 Mots (6 Pages) • 1 111 Vues
Cas Pratique Droit civile
L1 droit
Cerise souhaite se marier à Léopold qui n’a pas la nationalité française afin d’éviter sa reconduction à la frontière. Cerise sera majeure dans trois mois.
Deux problèmes se posent dans ce cas :
1. Un mineur peut-il se marier ?
2. Le mariage est-t-il nul lorsque le but est d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française ?
Les fondements pour aider Cerise sont :
1. Les articles 144, 145, 148, 149 et 184 du code civil s’appliquent à cette première problématique.
L’article 144 dispose que : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. ».
L’article 145 dispose que : « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves ». (Motif grave : exemple : la femme est enceinte).
L’article 148 dispose que : « Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. ».
L’article 149 dit que : « Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
2- Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal ».
2- L’article 184 dispose que : « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
2- Les fondements sont :
L’arrêt APPIETTO de la Cour de Cassation, 1ère chambre Civil du 20 novembre 1963, l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civil du 28 octobre 2003 ainsi que l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civil du 19 janvier 1999.
Les fondements sont également la décision du Tribunal de Grande Instance et l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 15 juin 1990.
1. Il faudra l’accord d’au moins un des parents à Cerise pour qu’elle puisse se marier et l’accord du procureur de la république mais il est peu probable qu’elle l’obtienne car elle n’a pas de motif grave (articles 144,145 et 148 et 149 du code civil).
2. En l’espèce, s’il n’y a pas d’intention matrimonial et que le seul but du mariage est d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française alors le mariage est susceptible de poursuites judiciaire par le ministère public et sera annulé. (articles 184 et 146 du code civil).
Cas n° 2
Il y a eu des fiançailles, une bague de fiançailles et un projet de mariage.
Aussi, il y a eu un cadeau qu’est une voiture, la célébration du mariage n’a pas eu lieu et l’ex-compagnon réclame la restitution de la bague de fiançailles.
Deux questions se posent :
1. Peut-on engager la responsabilité du mari en l’absence de célébration du mariage ?
2. Quel est le sort des cadeaux ?
Les fondements sont :
1. La Cour de Cassation, arrêt rendue par la 1ère chambre civil le 1er mars 1964, l’article 1382 du code civil (faute, préjudice et lien de causalité).
Il faut qu’il y est rupture et faute de la part de l’ex-compagnon.
2. L’article 1088 du code civil ainsi que l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civil le 20 juin 1961 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 5 décembre 1976
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