C.E. Ass., 21 décembre 1990, Confédération Nationale Des Associations Familiales Catholiques
Commentaires Composés : C.E. Ass., 21 décembre 1990, Confédération Nationale Des Associations Familiales Catholiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pseudodb • 1 Décembre 2014 • 593 Mots (3 Pages) • 2 604 Vues
I/ Rejet par le CE du moyen des requérants selon lequel les arrêtés en question, portant sur les lois de 1975 et 1979 relatives à l’IVG, seraient contraires au Principe du droit à la vie évoqué par plusieurs conventions internationales.
A) Le CE considère qu’attaquer la légalité des arrêtés en question revient à attaquer la conventionalité des dispositions des lois de 1975 et 1979.
Selon les requérants, les arrêtés concernés, ainsi que les lois sur lesquelles ils se rapportent, sont contraires au droit à la vie, évoqué par plusieurs conventions internationales comme DUDDH dans son article 3, PIRDCP dans son article 6 et CEDH dans son article 2.
B) Les lois en question ne sont pas incompatibles avec le droit à la vie dans la mesure où elles limitent et encadrent les cas d’exceptions à ce principe.
a) Un revirement jurisprudentiel qui est intervenu au bon moment.
A l’époque de l’adoption des arrêtés et de l’introduction des recours pour excès de pouvoir devant le CE, ce dernier appliquait toujours la doctrine de Matter et ceci depuis les années ’60 (CE, 1968, syndicat général des fabricants de semoules en France). Il distinguait alors entre les lois postérieures et les lois antérieures, contraires à un traité. Dans le premier cas le CE refusait à faire primer le traité et admettait que la loi faisait écran entre le traité et l’acte administratif attaqué. Vu que les lois de 1975 et 1979 sont post. à CSDHLF et DUDH, ceci pourrait affecter le sens de l’arrêt. Or, la réponse du CE intervient après le fameux arrêt Nicolo (20/10/1989) a l’occasion duquel le CE a enfin abandonné la doctrine Matter et a admis pour de bon la primauté des traités sur les lois nationales.
b) Le CE rejette ce moyen Le conseil d’Etat relève que ces deux textes posent le principe selon lequel la loi doit protéger le droit à la vie. Or, les lois de 1975 et 1979 autorisent l’interruption volontaire de grossesse. La haute juridiction juge, cependant, qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce principe, dans la mesure où elles rappellent l’importance du droit à la vie et surtout n’autorisent l’avortement qu’en cas de nécessité et selon certaines conditions. Dès lors, elles peuvent continuer à s’appliquer et servir de base légale à l’arrêté du 28 décembre 1988, qui est par la même parfaitement valide au regard de ces conventions.
Cf aussi arrêt Lahache 31/10/1980-> CE : autorisation de l’IVG par la loi, dans des conditions précises fixées par la loi, ne peut être une violation de la CUDH.
II/ La jurisprudence de la Commission euro, en élément qui aurait pu être utile au CE dans son raisonnement.
La question du statut de l’embryon au regard de l’a. 2 paragraphe 1 de la CEDH n’a pas fait l’objet d’arrêts de la CEDH. Toutefois, il existe des décisions de la Commission en la matière, notamment quant à l’avortement thérapeutique et a l’IVG.
10/07/1984: Commission -> droit à la vie est un droit fonda, les situations qui peuvent déroger a l’obligation pour l’Etat de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie doivent être limitées et interprétées de manière étroite.
Ceci revient à la justification qu’a fait le CE de sa décision en l’espèce. Vu que son raisonnement consiste
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