Arrêt du 10 mars 1998: Nullité Du Mariage
Rapports de Stage : Arrêt du 10 mars 1998: Nullité Du Mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 1 Octobre 2014 • 318 Mots (2 Pages) • 1 212 Vues
- Par un arrêt en date du 10 mars 1998, la première chambre civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer sur une demande de nullité de mariage, pour un mariage qui avait déjà été dissous par un jugement de divorce antérieur à l'introduction de l'instance.
- M. Mohammed Z. a contracté un mariage le 2 avril 1991, mariage qui s'est vu dissoudre par le divorce. Le ministère public demande cependant l'annulation du mariage, prétendant qu'il y a eu défaut de consentement.
- Celui-ci, insatisfait de la décision de la cour d'appel qui confirme la décision de première instance en dissolvant le mariage, se pourvoit alors en cassation.
- Il reproche au ministère public d'être dépourvu d'intérêt à agir. De plus, il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile, et 146 du code civil, en accueillant la demande du ministère public. Il prétend enfin qu'il y a eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile puisque la cour s'est abstenue de répondre à ses conclusions qui faisait valoir que son mariage avait été dissous par le divorce antérieurement à l'introduction de l'instance en annulation.
- Le divorce entrainant la dissolution du mariage pour l'avenir, est-ce possible de toutefois l'annuler, pour obtenir son annulation rétroactive?
- La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M. Mohammed Z, considérant que le divorce n'entrainant la dissolution du mariage que pour l'avenir, il n'y a pas d'obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive. Conformément aux articles 184 et 190 du code civil, la Cour de Cassation considère que le ministère public a qualité pour engager la nullité du mariage puisque celui-ci présente un défaut de consentement, exigé dans l'article 146 du code civil. La cour d'appel n'est donc pas tenue de statuer sur la recevabilité de l'action engagée, ni de répondre à des conclusions inopérantes.
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