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Arrêt de rejet du 3 mars 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation sur l'action en nullité d'un acte de dispositions conclu sans l’accord du conjoint au visa de l'article 215 du Code civil.

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Par   •  5 Mars 2014  •  1 350 Mots (6 Pages)  •  3 429 Vues

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Dans un arrêt du 3 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet portant sur l'action en nullité d'un acte de dispositions conclu sans l’accord du conjoint au visa de l'article 215 du Code civil.

Un couple, marié sous le régime de la séparation des biens, possédait un logement familial que le mari a hypothéqué par acte le 12 décembre 1991 afin de garantir un prêt. Un commandement de saisie immobilière a été demandé par le créancier, mais le 14 septembre 1998 alors qu'ils étaient divorcés, l'ex-épouse a assigné le créancier en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire.

La cours d'appel de Dijon, a déclaré sa demande irrecevable le 31 janvier 2008, elle s'est pourvue en cassation.

Pour appuyer son pourvoi, Mme Y… estime que, selon l’article 215 alinéa 3 du code civil, une action en nullité s'ouvre au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à tout acte de dispositions et donc la seule circonstance qu’un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l’autoriser à agir en nullité sans qu’aucune autre condition soit exigée. Ensuite elle estime que le législateur a implicitement exclu que l’exercice de l’action soit subordonné à l’existence d’un intérêt impliquant que l’époux demandeur réside dans l’immeuble en cause à la date d’exercice de l’action en justice.

Les juges de la Cour de cassation se sont alors retrouvés avec le problème de savoir si l'immeuble doit servir de logement familial au jour de l'acte ou au jour de l'action en nullité de celui-ci. Il est en effet question de la recevabilité de la demande en nullité.

La Cour de cassation a alors affirmé que l’immeuble doit servir de logement familial au jour de la conclusion de l’acte litigieux ainsi qu’au jour de la demande en nullité de cet acte.

Qu’ayant relevé qu’à la date de son assignation du 14 septembre 1998, la demanderesse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux et qu’elle avait quitté le 21 juin 1997 au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé qu'elle n’avait plus intérêt à agir en nullité de l’acte, la Cour de Cassation rejette donc le pourvoi.

La nullité des actes de dispositions concernant le logement familial (I) est soumise à des critères précis tout comme la recevabilité de l'action (II).

I) La nullité des actes de dispositions affectant le logement de la famille

Le Code civil consacre la nullité des actes de dispositions qui concernent le logement familial afin d’assurer le logement de la famille (A) mais cette nullité dépend de l’intérêt à agir au jour de la conclusion de l’acte (B).

A) La cogestion, une garantie de la protection du logement de la famille

Avant toute chose, il convient de préciser ce qu'est le logement familial. L'article 215 du Code civil dispose à l’alinéa 2 que « la résidence de la famille est le lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ». En outre, il convient de préciser que le logement familial est le lieu où vit effectivement la famille, ce qui exclut les résidences secondaires qui ne bénéficieront pas de ce régime de protection.

Ainsi, le logement familial sera le lieu de résidence des époux. En cas de séparation du couple, le logement familial sera le plus souvent le logement dans lequel réside l'époux qui a la garde des enfants. En cas de couple sans enfant, la détermination du domicile conjugal sera une pure question de faits laissés à l'appréciation souveraine du juge.

L’article 215, à son alinéa 3, prévoit ainsi que tous les actes de disposition sur le logement familial seront prohibés sans la participation des deux époux, que ce soit la vente du logement familial, la donation, l'échange : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».

L’article 215 ne précise pas cependant si l’époux n’ayant

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