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Protection Sociale Des Fonctionnaires

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Par   •  23 Mars 2014  •  1 971 Mots (8 Pages)  •  1 308 Vues

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Dispositions communes à tous les types de congés pour raisons de santé.

L'état de santé du fonctionnaire hospitalier en activité (titulaire nommé dans un emploi permanent) peut le conduire à demander le bénéfice des différents congés pour raison de santé prévus à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces différents types de congés sont détaillés par fiches dans le présent guide.

Les conditions d’attribution de ces congés sont précisées par le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier de ces congés en application de l'article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

En revanche, les droits à congés pour raison de santé des agents contractuels de la fonction publique hospitalière comportent des spécificités prévues par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, qui ne sont pas reprises dans le présent document.

A – L’incidence des congés maladie sur le temps de travail et le temps de repos.

Le report des congés annuels.

Selon l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ».

Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne, reprises par le Conseil d’Etat dans une décision du 26 octobre 20121, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé2. Les modalités d’application de ce principe sont énoncées dans la circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. Ce dispositif est applicable à compter de 2013 c’est-à-dire pour les agents absents en 2013 qui souhaiteraient reporter leurs congés de 2013 sur 2014, et ainsi de suite pour les années postérieures.

Ce dispositif a été élargi par l’instruction n°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

1 Décision du Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 346648.

2 Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.

Guide des congés de maladie des agents de la FPH

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Par ailleurs, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

Incidence des absences pour raisons de santé sur les heures ARTT.

Les heures d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont liées à la réalisation des durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures. L’agent en congé pour raisons de santé n’est pas considéré comme ayant accompli les obligations de services correspondant à son cycle de travail : il ne peut donc pas prétendre à des heures ARTT qui auraient été générées sur cette période de maladie.

En effet, aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raisons de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».

Les congés n’ouvrant pas de droit à l’acquisition d’heures ARTT sont les congés de maladie, CLM, CLD y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.

En revanche, ne sont pas concernés les congés maternité3, les congés d’adoption, les congés de paternité et tous les autres congés dont le motif est étranger à une raison de santé.

Les dispositions de la loi du 29 décembre 2010 sont applicables depuis le 30 décembre 2010.

Combinaison des congés.

Le congé annuel, les congés de maladie « ordinaire », les CLM et CLD et les congés pour accident de service correspondent chacun à une situation différente qui justifie l’absence du fonctionnaire hospitalier. Ils sont donc indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou s’interrompre4.

La circulaire du 18 avril 20025 prévoit qu’un « agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de maladie, de maternité ou de paternité sans que l’on

3 Pour rappel, le congé de maternité n’est pas un congé pour raisons de santé. En effet, l’article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, différencie bien les « congés de maladie » des « congé maternité et autres congés liés aux charges parentales ».

4 Le fonctionnaire qui se voit prescrire un arrêt maladie pendant

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