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Convalidation De Mariage: L’autre est-il condamné à ne jamais recevoir les sacrements?

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Par   •  13 Mars 2013  •  2 982 Mots (12 Pages)  •  1 597 Vues

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Deux catholiques sont civilement « mariés » sous régime monogamique; cependant, un refuse le mariage religieux. L’autre est-il condamné à ne jamais recevoir les sacrements?

Une catholique est « mariée » civilement sous régime monogamique à un protestant, ou à un païen, ce dernier refuse le mariage à l’Église, la partie catholique est-elle condamnée? par Stéphane HAGBE HAGBE

L’Instrumentum Laboris du premier Synode africain au numéro 68, remarquait fort opportunément qu’un « grand nombre de catholiques sont exclus des sacrements, source d’unité et de force, à cause de leurs situations matrimoniales irrégulières » . En rapport avec cette exclusion aux sacrements, « On accuse l’Église d’être une institution juridique ; plus exactement, de communauté de foi qu’elle aurait été à l’origine, elle serait devenue une communauté juridique. Le reproche lui est adressé par nos contemporains ; mais il ne date pas de nos jours. Au XVième siècle, on l’accablait déjà et rien ne permet de prévoir que dans les temps à venir l’Église catholique sera traitée avec moins de sévérité : par son droit, l’Église marchande, dit-on, l’œuvre du salut. Elle fait du surnaturel un négoce. Son légalisme conduit infailliblement au formalisme » . Notre auteur ajoute : « Il faut bien avouer que les attitudes et les agissements de certains membres de l’Église, dans le passé, comme dans le présent, ne justifient que trop ces accusations.» . Et pourtant, le Concile Vatican II affirme : « Le droit ecclésial doit être vu dans le mystère de l’Église » , l’Église qui est à la fois communauté de foi, d’espérance et de charité et société organisée.

Il convient dès lors d’aborder les questions en rapport avec les sacrements avec beaucoup de calme et de lucidité. Dans le cadre de cet article, nous traitons uniquement le cas des mariages dans lesquels au moins une des parties est catholique.

- Une personne catholique qui vit avec une personne, baptisée catholique ou baptisée non catholique, ou pas baptisée du tout, ne peut être reconnue comme mariée que si et seulement si ce qu’on appelle la forme canonique a été respectée lors de la célébration du mariage, ou si cette partie catholique en a préalablement obtenu dispense, c’est-à-dire que l’évêque ou un autre ordinaire du lieu lui a permis de se marier autrement que selon cette forme là.

Pour qu’un catholique se marie, et puisse être considéré comme marié, il faut que l'échange des consentements se fasse selon une forme solennelle, dont le droit précise les éléments essentiels et les diverses modalités, notamment devant un témoin qualifié, le prêtre dans la plupart des cas, ayant lui-même reçu cette faculté de l’Église et deux autres témoins.

En droit, seuls les catholiques doivent exprimer leur consentement selon cette forme pour être validement mariés aux yeux de l'Église. Lorsqu'aucun des époux n'est catholique, ils sont mariés, s'ils se sont engagés dans le mariage selon le droit civil et religieux qui les régit. Et quand on parle de catholiques, ce sont ceux qui ont été baptisés catholiques ou qui ont été reçus après leur baptême dans l’Église catholique.

L’Église catholique ne reconnaît donc, sauf dispense, aucun mariage célébré hors la forme canonique, dès lors qu’un des deux conjoints au moins est catholique.

Ainsi, tout catholique qui célèbre un mariage civil ne se marie pas vraiment aux yeux de l’Église (sauf dispense de forme), il « attente » un mariage. Le verbe latin attentare signifie en réalité « faire la tentative », « essayer de ». « Matrimonium civile attentare » se traduit par « tenter de se marier civilement ». Comme le mariage civil n’est pas, aux yeux de l’Église catholique, un vrai mariage, la « tentative » est nécessairement vouée à l’échec : il n’y a pas de mariage.

La précaution de langage est révélatrice : le Code de droit canonique ne dit jamais qu’un catholique « se marie civilement », mais qu’il « tente de se marier civilement ». Les non catholiques, en revanche, qui ne sont pas soumis à la forme canonique, se marient validement au civil.

Les mariages de catholiques célébrés civilement, ou devant un ministre du culte d’une autre confession, sont nuls et non avenus aux yeux du droit catholique. Cela entraîne qu’un nombre non négligeable de catholiques sont en situation irrégulière au regard du droit canonique : ceux qui se sont mariés seulement civilement ; ceux qui se sont mariés avec un conjoint non catholique en observant le rite de ce dernier, etc.

- Ces catholiques engagés dans des unions sans être vraiment « mariés » au sens du droit canonique ne peuvent donc recevoir les sacrements. pourquoi?

Familiaris consortio au n° 82 constate et précise « Le cas de catholiques qui, pour des motifs idéologiques ou pour des raisons pratiques, préfèrent contracter un mariage civil, refusant ou repoussant à plus tard la célébration du mariage religieux, devient de plus en plus fréquent […]. Tout en faisant preuve à leur égard d’une grande charité et en les amenant à participer à la vie des diverses communautés, les pasteurs de l’Église ne pourront malheureusement pas les admettre aux sacrements ». Voilà qui est dit! Mais il faut expliquer.

Pourquoi l’Église catholique entend-elle refuser l’eucharistie aux catholiques en situation matrimoniale irrégulière?

Le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs avance divers arguments. Nous reprenons ici presque in extenso le commentaire d’un canoniste français, Jean WERKMEISTER . Je précise que les catholiques en situation matrimoniale « irrégulière » -vivant en couples coutumièrement ou civilement reconnus -, pour ce qui est de la réception de sacrements, notamment la confession et la communion, sont mis « dans le même panier » que les divorcés remariés, c’est-à-dire ceux qui mariés à l’Église, ont divorcé civilement et se sont remariés civilement à d’autres conjoints. A tous on doit, et nous l’avons déjà souligné, refuser les sacrements.

Cette égalité de traitement de deux situations qui ne sont pas véritablement de même nature indique que le droit canonique s’en tient, sur ces questions, à l’extériorité, à la situation objective. L’expression « péché grave et manifeste » utilisée par le Can. 915 du Code latin peut prêter à confusion : il ne s’agit pas de juger, de l’extérieur, du péché subjectif des personnes. Les rédacteurs du Code oriental ont préféré parler d’« indignité publique

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