La Société A Responsabilité Civile
Commentaire d'oeuvre : La Société A Responsabilité Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar carteronne • 8 Mars 2015 • Commentaire d'oeuvre • 1 285 Mots (6 Pages) • 709 Vues
En l'espèce, en 1999, un couple M et Mme Dupond et M.Valois se sont associés en vue de la création d'une SARL : « Les parfums Dupond ». L'objet de cette SARL étant la fabrication de produits cosmétiques. Chacun des associés détienant respectivement 35, 25 et 40% du capital social. En 2000, la gestion de cette SARL a été confiée a M.Dupond. Ce dernier cumulait ainsi son poste de gérant de la société, avec celui de directeur du pôle de recherches et brevets de cette même SARL. En novembre 2013, M.Valois a cédé ses parts à M.Lepetit. Ce nouvel actionnaire conteste le cumul du mandat social de M.Dupond avec un contrat de travail et désire qu'il y soit mis fin.
Arguments en faveur de M.Lepetit :
En principe, en l'absence de disposition contraire dans la loi, le cumul des fonctions de gérant avec celui de salarié dans la même société est licite ( Soc. 14 mai 1998/ CA Versailles 9 novembre 2000).
Cependant, le critère essentiel est que l'intéressé soit placé dans un état de subordination à l'égard de la société. « le monopole des connaissances techniques et l'étendue des pouvoirs dont dispose l'intéressé dans la société, de petite dimension, excluent l'existence d'un lien de subordination et démontrent que les fonctions de gérant ont absorbé celles de salariés » (Soc. 88 octobre 1980).
Dans le cas d'espèce, M.Dupond, gérant de la société est de surcroît un chimiste réputé qui dirige le pôle Recherches et Brevets de la SARL. Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits comestiques. On peut aisément considérer qu'il jouit d'un monopole en ce qui concerne les connaissances techniques en lien avec l'objet principal de la société qui est la fabrication de produits comestiques. En effet, il gère expressément le pôle de recherches et Brevets de cette SARL. Ce pôle, dans une société fabricant des comestiques est un pôle essentiel, voir même central.
De plus, cette SARL ne compte que trois associés et peut donc être considérée comme une société de petite dimension. On ne peut donc pas caractériser de lien de subordination à l'égard de la société pour M.Dupont.
On peut ainsi conclure que ses fonctions de gérant ont absorbé celles de salariés.
-De plus, le cumul des fonctions de gérant avec celui de salarié implique que le gérant associé ne soit pas associé majoritaire (Soc. 8 octobre 1980). Dans le cas d'espèce, M. Dupont n'est pas associé majoritaire car il ne détient que 35% des parts contre 40% pour M. Lepetit. Cependant, la femme de M. Dupont, également associée dans cette petite SARL détient pour son compte 25% du capital social. De ce fait, ce couple dont on pourrait aisément pensé que les intérêts sont liés, communs détiennent à deux la majorité des parts. Cela exclue encore plus la caractérisation d'un lien de subordination à l'égard de la société en ce qui concerne M. Dupont.
Ainsi, M.Lepetit serait fondé à remettre en cause ce cumul de mandat.
PLAIDOIRIE.
Arguments en faveur de M.Delmas :
-Il est prévu que les associés ne peuvent pas se substituer au gérant et convoquer eux mêmes l'assemblé. Ces associés doivent, s'ils veulent convoquer une assemblée demander au président du tribunal de commerce qui statue alors en référé de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Or dans le cas d'espèce, MM. Lecocq, Solvey et Richard n'ont pas procédé à cette formalité.
-M.Delmas n'a visiblement pas été averti du projet de révocation le concernant. Il n'a de surcroît pas pu correctement se défendre et s'expliquer sur ses agissement avant que le projet de révocation ne soit voté. Les droits de la défense de M.Delmas n'ont donc pas été respecté. Or la jurisprudence accorde une très grande importante au respect de ces droits de la défense.
Donc, M. Delmas, qui pas pu correctement préparer sa défense, qui a dû improviser
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