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Commentaire De L'arrêt Rendu Par La Deuxième Chambre Civile De La Cour De Cassation Le 17 Mars 2011 : La Responsabilité Du Commettant

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Par   •  23 Mars 2015  •  878 Mots (4 Pages)  •  1 519 Vues

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Une réaffirmation du caractère absolu de la responsabilité du fait d'autrui pesant sur l'employeur

Le refus de l'exonération de la responsabilité de l'employeur via l'abus de fonction de l'employé

La présence d'un acte dommageable commis par l'employé dans le cadre objectif du travail

La consécration de l'objectivation de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé afin de garantir la réparation des victimes

La responsabilité de l'employeur du fait des conséquences dommageables des actes de son personnel

Une décision allant dans le sens de l'arrêt « la cité » rendu par l'assemblée plénière le 19 mai 1988

Il s'agit ici d'un arrêt qui réaffirme la volonté d'objectivation de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Ici solution assez choquante du fait que le préposé a agi objectivement hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, mais que malgré tout la responsabilité de l'employeur sera ici engagée.

En l'espèce, le préposé, un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a usé du cadre de l'exécution de son emploi afin de commettre des viols et des agressions sexuelles sur des élèves placés sous son autorité, et ce dans l’enceinte de l'établissement où il travaillait et pendant les cours qu'il devait y donner.

Le professeur ayant été condamné, certaines des victimes vont obtenir une indemnisation de leur préjudice moral via le fonds des victimes d'indemnisation qui va alors se retourner contre l'association employeur, considéré ici comme le commettant, et son assureur.

Ceux-ci seront condamnés par la cour d'appel de St Denis de la Réunion par un jugement du 25 septembre 2009 à rembourser in solidum le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'association employeur et son assureur se pourvoient alors en cassation.

L'association va faire valoir le fait que son salarié, dès lors qu'il a pris l'initiative de commettre des atteintes sexuelles sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui remet en cause la présomption de responsabilité du commettant du fait du préposé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.

Tandis que l'assureur quant à lui va invoquer le bénéfice de l'article L 121-2 du code des assurances afin d'exclure de sa garantie la faute intentionnelle dolosive de l'assuré.

[...] En l’espèce la cour de cassation va estimer que si l’employé a bien agi sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions , il n’en reste pas moins qu’en usant du cadre de l’exécution de son emploi de professeur de musique et qu’en agissant sur son lieu de travail et pendant son temps de travail celui-ci a trouvé dans l’exercice de ses fonctions

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