Qu’apporte le concept de « rétablissement » dans le domaine du handicap psychique ?
TD : Qu’apporte le concept de « rétablissement » dans le domaine du handicap psychique ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jennifer Auvergne Prades • 28 Mars 2019 • TD • 1 846 Mots (8 Pages) • 1 118 Vues
Prades Jennifer 2018/2019
N° étudiant 18911013
Session Juin
Parcours 1 : Handicap et santé
Qu’apporte le concept de « rétablissement » dans le domaine du handicap psychique ?
IED – Université Paris 8
Notion propre à la France le « handicap psychique » est une notion particulièrement complexe à définir ; tout d'abord, parce que la loi ne donne pas de définition précise, mais aussi, parce que la reconnaissance par les pouvoirs publics fut longue et complexe. En effet, la loi du 30 juin 1975, ne parle que de « maladie psychique ». De ce fait, le statut de handicap ne concerne pas les personnes ayant des altérations psychiques, et ne donne donc pas accès aux droits octroyés aux handicapés. En 1993, la mobilisation des associations, suite à la fermeture des institutions psychiatriques, ainsi que la réforme du « guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » fait avancer les choses. Il est désormais admis que la maladie psychique peut entraîner des limites dans la vie quotidienne. Sur la base d'attribution de taux d'incapacités les personnes peuvent avoir droit à l'AAH et parfois même à l’ACTP1. Mais ce n'est qu'avec la loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » que le « handicap psychique » est enfin reconnu, grâce notamment à de la forte mobilisation d'associations telles que l’UNAFAM où la FNAP-Psy2. Toutefois malgré cette reconnaissance la loi ne donne pas de définition précise et n'emploie pas le terme « handicap psychique ». Le texte cite : « l'altération d'une ou plusieurs fonctions psychique comme facteur de handicap » et précise la définition de handicap : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activités ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable, définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Plus simplement, c’est la limitation d'activité liée à l'altération, mais pas l'altération de la fonction psychique elle-même qui constitue le handicap. Cette loi permet la reconnaissance des personnes par la MDPH3 et prévoit notamment la création de GEM4 permettant de lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale ainsi « dédiés aux personnes présentant un handicap résultant de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou toute autre lésion cérébrale acquise. »(CNSA)5. L’une des priorités de la loi de 2005 est l’accès et le maintien dans l’emploi ainsi que dans le logement (rapport IGAS 2011).
Le « handicap psychique » ne doit pas se confondre avec le « handicap mental ». Là encore, c’est une spécificité française, défendue par les associations, dans le but de faire « exister et reconnaitre une population »(UNAFAM). Le « handicap mental » est le fruit d’une pathologie connue (traumatisme, anomalie génétique, accident cérébral…). Il en résulte une déficience intellectuelle constante, sans possibilité d’évolution et une prise en charge médicamenteuse modérée ; tandis que pour le « handicap psychique », de cause souvent inconnue, les capacités intellectuelles sont indemnes, l’évolution est possible et la prise de médicament est souvent indispensable. Cette distinction n’existe pas dans la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) adopté par l’OMS6. Cette distinction entre « handicap mental » et « handicap psychique » est à nuancer toutefois, à cause de la complexité et de la multitude des troubles existants. La prise en considération du « handicap psychique » a donné un élan nouveau en France au « rétablissement » jusque-là encore méconnu.
Né aux Etats-Unis le concept de rétablissement ne veut pas dire guérison, « la notion de guérison concerne le devenir de la maladie, alors que le rétablissement concerne le devenir de la personne » (B. Pachoud).
1 AAH : Allocation aux Adultes Handicapés ; ACTP : Allocation Compensatrice de Tierce Personne.
2 UNAFAM : Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques ; FNAP-Psy2 : Fédération Nationale des Association d’usagers en Psychiatrie.
3MDPH : Maison départementale des Personnes Handicapées
4 GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle.
5 CNSA : Caisse Nationale de solidarité pour l’Autonomie.
6OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
Se rétablir, c’est avant tout une prise en main personnelle de sa situation et un réengagement dans la vie sociale et active. C’est un changement de sa propre perception du handicap psychique accompagné d’une volonté de le dépasser. Il est important de faire la différence entre l’évolution de la situation purement médicale, et le rétablissement de la personne. En effet, le constat d’une amélioration des symptômes cliniques ne permet pas de présumer d’une amélioration de la qualité de vie sociale de la personne, et inversement les personnes ayant une vie sociale riche et un contexte environnemental favorable peuvent se trouver confrontées à une stagnation des symptômes. En ce sens, le rétablissement s’éloigne du modèle médical et relève du bien-être de la personne avant tout. L’empowerment est intimement liée à la notion de rétablissement. C’est la réappropriation du pouvoir d’agir, ce qui nous amène à faire la différence avec le rétablissement psycho-social qui propose plutôt des outils, « c’est donc, conjointement, un ensemble d’actions de soins à l’intention de la personne souffrant de troubles psychiques, et un ensemble d’actions en direction de la société afin qu’elle soit plus porteuse, et plus apte à l’accueillir »(CFRP) 7. On distingue ici le caractère subjectif du rétablissement tandis que la réhabilitation psychosociale est une démarche objective.
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