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Droit pénal: procédure et preuve, l'appel

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Par   •  8 Décembre 2014  •  Commentaire de texte  •  4 335 Mots (18 Pages)  •  913 Vues

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JuriBistro eDOCTRINE - CAIJ Page 1 sur 8

eDOCTRINE

Collection de droit 2013-2014

Volume 11 - Droit pénal : procédure et preuve Titre I - La procédure et la preuve

Chapitre V - L’appel

M. le juge Michel Beauchemin*

Informations bibliographiques

Auteur(s) :

Titre de l'article : Titre du volume : Collection :

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Année d'édition : URL :

Cote :

Beauchemin, Michel

École du Barreau du Québec

Chapitre V - L’appel

Volume 11 - Droit pénal : procédure et preuve

Collection de droit 2013-2014

Cowansville

Y. Blais

2013 http://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2013/11/1224859444 KEQ 7 B271

[Page 99]

1- En matière d’acte criminel

La Partie XXI du Code criminel contient les dispositions pertinentes en matière d’appel. A- L’appel devant la Cour d’appel

Soulignons, au départ, qu’il n’y a pas d’appel sans texte précis. L’existence du droit d’appel, de même que son étendue, doivent reposer sur un texte explicite1.

La Cour d’appel est définie à l’article 673 C.cr. Il existe une Cour d’appel par province ou territoire.

Il existe quatre genres de motifs d’appel. Ce sont les motifs de droit, les motifs mixtes de droit et de faits, les motifs de faits et les autres motifs.

La Cour suprême a indiqué qu’une question de droit en est une à laquelle on peut répondre sans avoir à renvoyer aux faits spécifiques de la cause2.

Le juge Beauregard, de la Cour d’appel du Québec, a énoncé les circonstances dans lesquelles il y aurait ouverture à un appel portant sur une question de droit seulement, soit lorsque le tribunal :

◾ interprète erronément les dispositions de la loi qui définissent le délit ou un moyen qu’un accusé peut faire valoir contre une accusation ou la poursuite d’une accusation;

◾ permet ou refuse l’administration d’une preuve en interprétant ou en appliquant erronément une règle concernant l’admissibilité des preuves;

◾ déclare l’accusé coupable alors qu’il y a absence totale de preuve sur l’un des éléments essentiels du délit;

◾ déclare l’accusé non coupable au motif que l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable alors qu’en réalité ce doute n’est pas fondé sur un ou des

éléments de preuve mais sur de simples conjectures, ou, en d’autres mots, le tribunal refuse irrationnellement d’imputer l’effet de la loi aux faits admis ou prouvés de façon concluante.

Il n’y a pas d’erreur sur une question de droit lorsque le tribunal :

◾ apprécie erronément la crédibilité des témoins et la force probante des éléments de preuve;

◾ fait erreur en déduisant ou en ne déduisant pas des faits prouvés de fait ultime générateur de culpabilité;

◾ rend une décision qui paraît manifestement mal fondée quant aux faits, mais il y a au dossier un tant soit peu d’éléments de preuve qui peuvent

servir d’appui à cette décision3.

Les cours d’appel ont, entre autres, reconnu comme erreur de droit :

◾ l’absence de juridiction de la cour inférieure4;

◾ la non-ouverture des verdicts inclus5;

◾ l’absence des directives sur la portée des antécédents judiciaires6;

[Page 100]

◾ l’absence totale de preuve7;

◾ le rejet d’une preuve légalement admissible8; ◾ la définition ou le sens d’une expression9.

http://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2013/11/1224859444/ 01/10/2014

JuriBistro eDOCTRINE - CAIJ Page 2 sur 8 Quant aux motifs de faits, ce sont ceux qui portent sur l’appréciation des faits qui ne dépendent pas de l’appli-cation d’une règle de droit, comme :

◾ l’identité;

◾ la valeur;

◾ la suffisance de la preuve10;

◾ une mauvaise interprétation des faits11; ◾ le caractère raisonnable d’un verdict12.

Les motifs mixtes de droit et de faits considèrent l’application d’une règle de droit aux faits en litige telle l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire13.

Les motifs autres sont ceux qui attaquent la justesse et l’équité du procès sans par ailleurs constituer une attaque à une décision sur une question de droit ou de faits qui était en litige au moment du procès et qui ne fut pas décidée à ce moment-là14.

1. L’appel par l’accusé

L’accusé peut appeler des décisions de la cour de première instance qui lui sont défavorables.

a) L’appel d’un verdict de culpabilité

L’accusé peut en appeler d’un verdict de culpabilité. Si l’appel est fondé sur un motif de droit, il s’agira d’un appel de plein droit.

Si l’accusé désire interjeter appel devant la Cour d’appel pour un motif comportant une question de fait ou une question de droit et de fait, il devra obtenir l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges.

L’appel de plein droit est formé par le dépôt de l’avis d’appel conformément à l’article 678 C.cr. 1) L’avis d’appel

Les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle15 prévoient que l’avis d’appel doit contenir certains renseignements :

◾ l’infraction en cause;

...

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