Arrêt Com. du 15 février 2011: le fond de commerce
Commentaire d'arrêt : Arrêt Com. du 15 février 2011: le fond de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar meganedidier • 27 Novembre 2014 • Commentaire d'arrêt • 578 Mots (3 Pages) • 933 Vues
Comparaison/comme dans l’arrêt Com. du 15 février 2011 : ALORS, D'AUTRE PART, QUE la valeur du fonds de commerce du débiteur est exclue de l'actif disponible, sauf s'il a été effectivement vendu avant que le juge ne statue sur la date de la cessation des paiements, et une simple mise en vente du fonds est impropre à justifier la prise en considération de sa valeur au titre de l'actif ; qu'en retenant au contraire que la simple mise en vente du fonds de commerce de l'entreprise débitrice était de nature à justifier que la valeur dudit fonds soit prise en considération au titre de l'actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé B Un arrêt d’espèce consacré par l’ordonnance de 2008 La consécration de cette décision par l’ordonnance du 18 décembre 2008 Article L. [...]
Une société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal qui s'était saisi d'office mais la cour d'appel a réformé le jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. La société et son mandataire ad hoc font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 septembre 2005. La chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi au motif que "l'actif de la société, constitué de deux immeubles non encore vendus, n'était pas disponible". Dans cet arrêt, la Cour de cassation exprime clairement ce qu'il faut entendre par actif disponible : ce ne sont que les actifs immédiatement réalisables, c'est-à-dire à très court terme, dans un délai de quelques jours ou dit autrement, sont exclus les actifs immobilisés aussi bien les immeubles que les fonds de commerce et à ne retenir que les stocks de marchandises en cours de réalisation. Quant au critère du passif exigible, elle désire apprécier l'exigibilité de façon concrète en tenant compte au-delà du terme stipulé non pas de l'attitude éventuelle du créancier mais, ce qui est différent, de la décision univoque de ce créancier d'octroyer le cas échéant au débiteur un moratoire. En l'espèce, elle relève que la société débitrice "n'avait pas allégué devant la cour d'appel qu'elle bénéficiait d'un moratoire de la part de ses créanciers.
Une société avait dans un premier temps était mise en liquidation judiciaire par un tribunal de commerce. Le jugement d'ouverture avait ensuite été réformé au second degré le 13 décembre 2005 par la Cour d'Appel de Paris au profit d'un redressement judiciaire. L'arrêt avait par ailleurs fixé la date de cessation des paiements au jour de son prononcé. Bien que sauvée provisoirement, La société et son mandataire ad-hoc se pourvoient en cassation, articulant leur pourvoi autour de deux idées forces. D'une part, ceux-ci reprochent aux juges d'appel d'avoir fixé de manière impropre la date de cessation des paiements, en faisant fi de deux immeubles au titre de l'actif disponible, alors que ceux-ci avaient fait l'objet d'une offre d'achat d'une commune en vertu de son droit de préemption, ce qui aurait pour effet de les rendre immédiatement. D'autre part, les parties au pourvoi pointaient du doigt le fait que les dettesdéclarées à la procédure
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