Dans quels cas peut-on qualifier une publicité de mensongère ou trompeuse ?
Analyse sectorielle : Dans quels cas peut-on qualifier une publicité de mensongère ou trompeuse ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elsarosa • 31 Mars 2015 • Analyse sectorielle • 1 617 Mots (7 Pages) • 1 011 Vues
Sommaire
PARTIE I LA PUBLICITEE MENSONGERE OU TROMPEUSE
Qualifions-t-on de publicité ?
Dans quels cas peut-on qualifier une publicité de mensongère ou trompeuse ?
En quoi consiste le code de la consommation en matière de publicité mensongère ?
PARTIE II CANDIA « SILHOUETTE ACTIVE »
Pourquoi la publicité « Silhouette Active » a était jugée de publicité trompeuse ?
Quels était le verdict du jugement ?
Quelles peines a encourus la société Candia ?
PARTIE III LES PEINES ENCOURUS
Un consommateur peut-il obtenir réparation ?
Quelles peines peuvent être encourues pour une entreprise faisant de la publicité mensongère ou trompeuse ?
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PARTIE I LA PUBLICITEE MENSONGERE OU TROMPEUSE
Qualifions t on de publicité ?
La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc.
La publicité existe depuis 150 ans sous différentes formes.
Une campagne publicitaire est une stratégie d’incitation à la consommation ciblant un public particulier. L’objet consommable sur lequel porte la campagne peut être matériel, immatériel ou institutionnel.
Le but premier de la campagne publicitaire est d’attirer l’attention du client sur le produit ou la marque pour familiariser le consommateur afin de l’amener à l’acte d’achat plus aisément.
Dans quels cas peut-on qualifier une publicité de mensongère ou trompeuse ?
On considère qu'une publicité est mensongère lorsqu'elle contient des affirmations fausses. Le mensonge ou les éléments de nature à induire en erreur le consommateur peuvent porter sur toutes les composantes du produit ou service telles que les caractéristiques techniques, les conditions de vente ou le prix. Exemple la publicité qui présente une boisson comme naturelle et fabriquée à partir de fruits alors qu'elle est entièrement chimique est une publicité mensongère.
En revanche, la publicité est simplement trompeuse lorsque, sans affirmation fausse, elle est de nature à induire en erreur le consommateur.
En quoi consiste le code de la consommation en matière de publicité mensongère ?
Le Code de la consommation régie les conditions et sanctions des pratiques trompeuses ou mensongères de la publicité. L. 121-1 du code de la consommation énumère pas moins de 22 pratiques réputées trompeuses applicables aux pratiques visant les professionnels et fixe le périmètre de l’obligation essentielle de loyauté de la publicité vis-à-vis des consommateurs.
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Article L121-1
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
PARTIE II CANDIA « SILHOUETTE ACTIVE »
Après deux ans de procédure, le 21 novembre 2012. La CLCV a obtenu la condamnation en première instance à Paris, de la société Candia pour publicité trompeuse sur son produit « Silhouette Active » en vente depuis 2008.
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Pourquoi la publicité « Silhouette Active » a était jugée de publicité trompeuse ?
La CLCV affirme que Candia Présentée la brique de lait « Silhouette Active » comme un coupe-faim alors que ça n’était pas le cas. Le produit actif contenu dans le lait enrichi en acide gras végétaux est censé procurer un sentiment de satiété sur le consommateur, entrainant une réduction de la prise d’aliment.
Deux ans auparavant, deux avis négatifs avaient pourtant été rendus par l’Agence française de sécurité alimentaire indiquant que les informations fournies par Candia sur le « bénéfice santé » du produit actif n’étaient pas scientifiquement fondés.
Quels a était le verdict du jugement ?
La justice a estimé notamment dans un jugement rendu le 13 novembre que la pratique commerciale de Candia consistant à « affirmer l’existence d’un effet certain de la consommation d’un produit sur le sentiment de satiété et la réduction de la prise d’aliments » sont de « nature à induire en erreur le consommateur (…) et sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses qu’il convient d’interdire ».
La brique de lait ne pourra plus être estampillée d’allégations « santé » telles que « silhouette active vous aide à manger moins grâce à son principe actif » ou « pour manger moins sans régime naturellement », selon les termes du jugement rendus.
Les allégations nutritionnelles et de santé figurant sur les produits alimentaires étaient juridiquement encadrées. En France comme dans la majorité des pays européens, tout industriel utilisant une allégation devait être en mesure d’apporter la preuve de ce qu’il avançait, dans un objectif de “non tromperie du consommateur”.
L’association s’est battue pour montrer que les allégations mentionnées par Candia sont trompeuses et mensongères. Elles permettaient de vendre la brique de lait « Silhouette Active » beaucoup plus chère. Pour la CLCV, il y a tromperie évidente, surtout
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