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Peut-on cumuler deux recours en cas de harcèlement causant ne lésion professionnelle aucun droit d'auteur ?

Fiche : Peut-on cumuler deux recours en cas de harcèlement causant ne lésion professionnelle aucun droit d'auteur ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Janvier 2018  •  Fiche  •  713 Mots (3 Pages)  •  673 Vues

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Quelles sont les mesures de redressement demandées par le Tribunal des droits de la personne en première instance à messieurs Gilles et Bernard Genest? Expliquez ce qui les distingue.

Réponse

Verser à madame Beaudet une indemnité compensatoire de 3 600 $ pour les dommages matériels, 5 000 $ pour les dommages moraux subis par suite de harcèlement sexuel, 2 000 $ à titre de dommages exemplaires, parce que messieurs Gilles et Bernard Genest ont été trouvés coupables de harcèlement; en guise de châtiment, l’obligation d’implanter une politique contre le harcèlement sexuel à M. Gilles Genest, pour prévenir la reproduction des faits et l’envoi d’une lettre d’excuse par M. Bernard Genest, dont la valeur est cette fois symbolique (Gagnon, parag. 61 à 63).

Pour quelles raisons le juge Gonthier, rédigeant la décision dans l’affaire Béliveau St-Jacques, a-t-il interdit le cumul de recours en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) d’une part, et de l’art. 49 de la charte québécoise d’autre part? Expliquez-le en vos propres termes.

Réponse

En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), le régime d’indemnisation par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est un régime sans égard à la faute. Cela signifie qu’on ne cherche pas à établir la culpabilité de qui que ce soit mais qu’il s’agit plutôt d’un régime d’assurance et d’indemnisation sans notion de responsabilité civile. Par ailleurs, en vertu de l’art. 51 de la charte québécoise, on ne peut interpréter la charte de façon à augmenter les bénéfices prévus ou à ajouter des bénéfices non prévus. La charte prévaut sur toute autre loi, on l’a vu, sauf si une loi prévoit explicitement que l’une de ses dispositions s’applique malgré la charte québécoise (art. 52). Or la LATMP, par son art. 438, annonce tout de suite le contraire : elle interdit non pas de cumuler un recours civil avec une demande d’indemnisation en vertu de cette loi, mais bien d’intenter quelque recours civil que ce soit pour une lésion professionnelle subie. Autrement dit, que la victime se prévale ou pas de son recours en vertu de la LATMP, elle ne peut demander de dommages exemplaires en vertu de la charte. Il en est ainsi parce que le législateur a implanté un régime sans égard à la faute d’application universelle, comme celui de l’assurance automobile (en ce qui a trait aux dommages à la personne), qui exclut tout autre recours.

  1. Le juge Gonthier a rédigé la décision dans l’affaire Béliveau St-Jacques, mais la décision Beaudet et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Genest est rendue par trois autres juges de la Cour d’appel (leur nom figure au début de la décision). Pour quelle raison ces juges annulent-ils certains des moyens de redressement demandés par le Tribunal des droits de la personne?
  2. Pour quelle raison en conservent-ils certains autres?

Réponse

  1. Le fondement du recours de madame Beaudet est une maladie survenue par le fait ou à l’occasion du travail et le Tribunal l’a reconnu. La victime de lésion professionnelle ne saurait choisir de recourir ou non à l’indemnisation en vertu de la LATMP. Cette option ne lui est pas offerte, puisque l’art. 438 LATMP lui défend d’intenter une action en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime d’indemnisation de la LATMP et de contourner l’interdiction. L’art. 438 LATMP prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. Les juges de la Cour d’appel ont élargi l’interprétation de la Cour suprême dans l’affaire Béliveau-Saint-Jacques c. FEESP (1996) en précisant que dès qu’un employé peut avoir accès à la LAMTP, le recours prévu à l’art. 49 de la charte québécoise n’est plus possible.
  2. En revanche, comme l’a énoncé la Cour suprême dans Béliveau-St-Jacques, si la victime ne peut utiliser l’action en responsabilité civile pour compenser les dommages, les autres recours prévus par la charte demeurent ouverts, notamment les lettres d’excuse, la réintégration ou la réaffectation. Les juges rejettent la demande du tribunal dans cette affaire en particulier, à cause de la formulation floue de la demande, mais n’en rejettent pas le principe.

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