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Les Attributions Sans Contreseing Du Président De La République Sous La Vème

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Par   •  19 Décembre 2012  •  1 955 Mots (8 Pages)  •  3 913 Vues

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André Malraux disait: "Ceux qui croient que le pouvoir est amusant confondent pouvoir et abus de pouvoir." L'abus de pouvoir est un risque assez important dans les régimes avec une non séparation des pouvoirs. Cet abus va entraîner dans de nombreux cas, une dictature ou un régime autoritaire. La Vème République, elle, instaure un équilibre entre les pouvoirs; la Constitution s'attache à une séparation entre l'exécutif et le législatif, attribue la primauté au premier et encadre l'activité du second. Le mandat et la fonction présidentielle sont définis par la Constitution de la Vème République aux articles 5 à 19. En vertu de l'article 19, les prérogatives du Président sont soit dispensées du contreseing du premier ministre ou des ministres concernés, soit soumises au contreseing. Le contreseing est un mécanisme permettant de transférer la responsabilité constitutionnelle des actes du président sur le chef du premier ministre. En effet, en tant qu'arbitre constitutionnel, le président de la république est juridiquement irresponsable, et l'on impute cette responsabilité au second chef de l'exécutif, par le biais du mécanisme de contreseing. Certaines attributions du chef de l'Etat ne nécessitent pas de contreseing, ce sont ses pouvoirs propres. L'intérêt de notre sujet et de savoir quels sont ces pouvoirs propres, et comment peuvent-ils être appliqués. Nous étudierons donc dans une première partie les différents pouvoirs propres du président de la république, avant de nous pencher sur les limites de ces pouvoirs.

I. Les pouvoirs propres du chef de l'Etat et leur application

A. En temps normal

On peut distinguer les pouvoirs propres du chef de l'Etat en quatre catégories: ceux qui concernent le gouvernement, ceux qui concernent le parlement, ceux qui concernent la Constitution, et enfin ceux qui touchent à la Nation.

La compétence présidentielle la plus décisive de la Vème république concerne le Gouvernement, et est mentionnée par l’article 8, alinéa 1 : « le P de la R nomme le premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission des membres du Gouvernement. » Dispensé de prendre quelque avis que ce soit, maître du moment de la nomination, le président de la République exerce une compétence totalement discrétionnaire dans ce domaine. Cela n’exclut évidemment pas que le chef de l’Etat tienne compte de l’avis des partis politiques ou de l’opinion. Cette nomination vaut investiture car le premier ministre peut immédiatement gouverner.

En ce qui concerne le Parlement, on distingue le droit de message et le droit de dissolution. Le droit de message est inscrit à l’article 18 de la Constitution. Le président communique par messages avec le Parlement, ces messages étant lus par les présidents de chaque assemblée et ne donnant lieu à aucun débat. Le président, avant la révision de 2008, ne pouvait pénétrer dans les enceintes parlementaires. Maintenant, « il peut prendre la parole devant le parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. » . Enoncé par l’article 12 de la C de 1958, le droit de dissolution se définit comme la décision par laquelle le président de la République met fin aux fonctions de l’Assemblée Nationale et provoque des élections législatives anticipées. Le chef de l’Etat doit consulter les présidents de l’Assemblée et du Sénat ainsi que le Premier Ministre avant de prendre l’initiative de la dissolution. Mais il n’a pas besoin d’obtenir leur avis conforme. Le déclanchement de la procédure relève donc de la seule volonté présidentielle. Depuis 1958, cinq dissolutions ont été prononcées : celle du 5 octobre 1962 visant à mesurer la confiance populaire du général DG, celle du 30 mai 1968 renouvellant la confiance populaire à l’égard du Gouvernement Gaulliste, celles du 22 mai 1981 et 14 mai 1988 destinées à prévenir une crise politique, et enfin celle du 21 avril 1997, qui s’inscrit en rupture par rapport aux précédentes.

Au regard de l’article 5, le président de la république est le garant politique de la C alors que le CC en est le garant juridictionnel ; Il est normal que ces deux gardiens coopèrent. Cette coopération est illustrée par le fait que le président nomme certains des 9 membres du CC. Il en nomme 3 à raison d’un tous les 3 ans. En outre, il désigne le président du Conseil qui a voix prépondérante en cas de partage de voix. Par le biais de ces nominations, le chef de l’Etat peut espérer influer sur l’orientation de la jurisprudence du CC. De plus, le président peut déférer au CC soit un traité en instance d’autorisation parlementaire ou de ratification par lui-même (article 54), soit une loi en instance de promulgation, par lui-même encore (article 61).

Enfin, en ce qui concerne les pouvoirs liés à la Nation, c’est du référendum qu’il s’agit, énoncé à l’article 11 de la Constitution. Le président peut soumettre à titre exceptionnel une loi à l’adoption directe par le peuple. Par ce moyen, le chef de l’Etat décide ou non de donner le dernier mot au peuple en cas de désaccord entre Gouvernement et Parlement, ou encore lorsque l’importance d’une réforme exige qu’elle soit ratifiée par le peuple. On peut y voir une technique de démocratie semi-directe qui vient atténuer le caractère de représentation du régime. Depuis 1958, 7 référendums législatifs ont été décidés par le président de la république. Au vu des résultats obtenus, le référendum apparait comme une arme efficace mais périlleuse. Efficace car un succès référendaire renforce la légitimité présidentielle et permet d’adopter des réformes qui divisent la classe politique. Périlleuse dans la mesure où l’échec d’un référendum affecte la crédibilité du président (exemple, DG démissionne après l’échec de son référendum en avril 1969.)

Ces pouvoirs propres sont utilisés en temps « normal ». Nous allons voir maintenant que certaines dispositions propres ont été créées en cas de situation grave pour la Nation.

B. Les pouvoirs de crise

En cas de péril national, le président de la République détient des pouvoirs exceptionnels lui permettant de concentrer les pouvoirs relevant habituellement du Parlement et du Gouvernement: il devient un législateur exceptionnel. Les autres organes n'ont aucun rôle

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