La responsabilité de protéger vous parait-elle incarner une nouvelle forme d'ingérence ?
Dissertation : La responsabilité de protéger vous parait-elle incarner une nouvelle forme d'ingérence ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elvirysse • 17 Novembre 2022 • Dissertation • 3 720 Mots (15 Pages) • 385 Vues
Dissertation de droit public :
La responsabilité de protéger vous parait-elle incarner une nouvelle forme d’ingérence ?
« Accepter le principe de la « responsabilité de protéger », autre appellation de l’ingérence, c’est fournir un prétexte aux puissances, et en particulier à la puissance hégémonique, pour violer la souveraineté d’un autre État » énonce JM CROUZATIER[1]. Le principe de responsabilité de protéger, relativement nouveau dans le droit international public, déchaine les passions : si pour certains elle garantit la protection des droits de l’Homme, d’autres l’assimilent à un devoir, voire un droit d’ingérence.
Historiquement, la protection des droits de l’Homme est souvent utilisé comme prétexte pour ingérer dans les affaires internes d’un État : c’est par exemple le cas des « interventions d’humanité » au 20ème siècle, légitimant une intervention (souvent armée) unilatérale lorsqu’un État viole des droits de l’Homme. Léopold II prétend ainsi coloniser le Congo sur des bases philanthropiques (en émancipant les congolais de « pratiques culturelles considérées en Occident comme barbares »2…). Le droit d’ingérence apparait alors comme l’immixtion d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État et ce, sans son autorisation expresse.
Si KOUCHNER et BETTATI popularisent la notion de devoir d’ingérence humanitaire comme le devoir de porter une assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin, pratique reliée au sans-frontièrisme, le droit international choisit de codifier une responsabilité de protéger pouvant aller jusqu’au déploiement d’une force armée.
Pour certains, la notion responsabilité de protéger n’est qu’un glissement sémantique destiné à faire accepter le droit d’ingérence[2] de l’ONU et plus particulièrement du Conseil de Sécurité (notamment des membres permanents) ; il apparait néanmoins que ce principe formellement posé par le Sommet Mondial de 2005 se distingue bien d’une forme d’ingérence, de part son caractère collectif mais surtout subsidiaire.
Cependant, il semble que si la base juridique de la responsabilité de protéger est stable et a une visée humanitaire, la réalité montre qu’elle est bien souvent instrumentalisée, pouvant parfois même la rapprocher d’un droit d’ingérence.
Il s’agira alors d’étudier la question de la responsabilité de protéger sous le prisme du droit public international. Nous étudierons en particulier les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, organe le plus légitime pour prévoir une intervention dans le cadre de la responsabilité de protéger. De plus, cette étude sera centrée sur dans une période historique proche, c’est-à-dire d’intérêt pour les questions de protection des civils, depuis années 80 environ.
Si le très important principe de souveraineté des États et de non-ingérence dans les affaires internes est consacré par de nombreux traités, y compris par la Charte des Nations-Unies, la responsabilité de protéger viole-t-elle ledit principe ?
De plus, bien que la responsabilité de protéger soit sur le papier un principe juridique fondé et altruiste, n’est-elle pas en pratique instrumentalisé afin de servir les intérêts personnels des États ?
Enfin, bien que des règles encadrent l’intervention armée dans le cadre de la responsabilité de protéger, ces règles apparaissent subjectives et donc sujettes à interprétation.
Ainsi, dans quelle mesure la responsabilité de protéger est-elle assimilable à une forme d’ingérence ?
Si la responsabilité de protéger apparait comme un instrument juridique encadré institutionnalisé et car perçu comme nécessaire, la distinguant clairement d’une forme d’ingérence (I), il apparait que la réalité de son instrumentalisation la rapproche finalement d’une forme d’ingérence (II).
- LA PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER COMME INSTRUMENT JURIDIQUE NÉCESSAIRE ENCADRÉ L’ÉLOIGNANT D’UNE FORME D’INGÉRENCE
La responsabilité de protéger s’inscrit comme le fruit d’un long processus porté par un intérêt croissant sur la question des droits de l’Homme (A), les législateurs ont pris soin de bien encadrer cette notion en lui donnant de fortes bases légales pour qu’elle ne soit pas assimilée à une forme d’ingérence (B).
A) La nécéssaire consécration d’une responsabilité de protéger au vu de l’intérêt croissant vis-à-vis des droits de l’Homme
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les droits de l’homme et leur respect prennent une place de plus en plus importante dans les préoccupations juridiques notamment.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) proclamée le 10 décembre 1948 en est l’illustration parfaite ; l’Assemblé Générale des Nations Unies (NU) transmet dès sa première session un projet de déclaration des droits de l’Homme à la Commission des Droits de l’Homme.
Malgré la longueur de l’élaboration de la déclaration (2 ans) dues aux visions fondamentalement différentes des pays en matière des droits de l’Homme, une unanimité est obtenue donnant ainsi une valeur très forte - universelle - à cette déclaration, bien que dépourvue de portée juridique contraignante. Preuve en est que nombre de pays l’ont intégré dans leurs Constitutions respectives.
L’observation de l’évolution de la scène internationale permet également de comprendre l’importance des droits de l’Homme : la diversification des acteur, mais aussi l’augmentation du nombre de conflits entre États et à l’intérieur de l’État sont porteuses de situations susceptibles de violer les droits de l’Homme.
Cette diversification et augmentation du nombre de conflits, très meurtriers pour les civils, soulève la question de la responsabilité internationale. Si KOUCHNER et BETTATI popularisent la notion de devoir d’ingérence humanitaire, la réalité juridique internationale consacre le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État (art 2§7 Charte de l’ONU).
Cependant, en cas d’urgence humanitaire, le Conseil de Sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale agit de différentes manières.
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