La Dignité De La Personne Humaine
Mémoire : La Dignité De La Personne Humaine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar solia75 • 9 Février 2015 • 1 067 Mots (5 Pages) • 1 660 Vues
II. La réponse du juge
Droit des libertés fondamentales : la dignité de la personne humaine
Pour autant que les cas d’espèce dont la juridiction administrative a eu à connaître permettent d’en juger, sa jurisprudence se caractérise par une certaine prudence dans le maniement du concept de dignité humaine, et ce quel que soit le cas de figure considéré : que ce concept soit invoqué par l’administration pour justifier ses décisions ou par les justiciables pour faire sanctionner les atteintes dont ils s’estiment victimes. La dignité dépend d’ajustements sociaux, d’un curseur ajustable.
La solution du Conseil d’État dans son arrêt « phare » en la matière, Commune de Morsang-sur- Orge, est marquante, car elle s’impose alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause (1), que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition moyennant rémunération (2) et qu’il n’existait pas de circonstances locales particulières qui conditionnent en règle générale la légalité des mesures de police (3).
Pour remarquable qu’il soit, l’arrêt est cependant resté sans postérité très fournie jusqu’à présent. Surtout, il apparaît que toutes les autres tentatives des autorités locales de police de justifier leurs décisions par la seule volonté de préserver la dignité de la personne humaine, en dehors de risques avérés de troubles à l’ordre public et de circonstances locales particulières, se sont soldées par un échec.
Il en est allé d’abord ainsi des mesures visant à protéger la moralité publique sous prétexte d’atteinte à la dignité humaine. Le professeur Chapus écrivait que : « C’est d’ailleurs pourquoi, d’une façon générale, s’il est bien que les juges fassent de la morale, c’est à condition qu’ils en fassent le moins possible. » On peut comprendre par là qu’il doit effectivement en faire, mais uniquement lorsque cela s’avère nécessaire.
Une consultation de la jurisprudence administrative montre que le moyen tiré de l’atteinte à la dignité humaine est souvent écarté. N’ont pas ainsi été considérés comme constitutifs d’une telle atteinte : dans le domaine pénitentiaire, la présence d’unagentlors d’un examen endoscopique subi par un détenu ou les conditions de fouille à corps des détenus prévues par une circulaire, eu égard aux obligations imposées aux services pénitentiaires et aux contraintes particulières afférentes à leur fonctionnement.
En dehors d’habilitations textuelles, le principe de dignité humaine ne peut servir de fondement aux pouvoirs et décisions de l’administration que dans des cas exceptionnels ; que sa méconnaissance –pour autant que les affaires tranchées par les juridictions permettent d’en juger- suppose en toute hypothèse des faits d’une particulière gravité et que, même dans ce dernier cas, les atteintes qui lui sont portées ne sont pas toujours sanctionnables. Car si la dignité peut être considérée comme une valeur absolue en soi, le principe juridique qui en découle doit, quant à lui, se concilier avec les contraintes du service public ou d’autres principes de valeur également éminente ; et pour apprécier si l’administration doit être sanctionnée à raison de sa méconnaissance,lejugetientégalementcomptedelamesurecontestée.
Enfin, il semble que le juge sanctionne moins les atteintes à la dignité des personnes que l’indignité des comportements de l’administration. Cette démarche se comprend aisément dès lors qu’en se rendant coupable d’actes indignes à l’égard de certains, l’administration, du fait même de la dimension collective de son action,
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