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Bicamérisme Sous La 5ème République

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Par   •  23 Mars 2015  •  473 Mots (2 Pages)  •  1 064 Vues

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I. – Le bicamérisme

1. – Caractères généraux du bicamérisme français

Le Parlement français de la Vème République est bicaméral : il se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les deux assemblées siègent dans des locaux distincts (le Palais Bourbon est affecté à l’Assemblée nationale et le Palais du Luxembourg au Sénat).

Le bicamérisme a longtemps été considéré dans l’histoire constitutionnelle française soit comme un recours contre les excès des assemblées uniques (ainsi, en 1795, en réaction à la toute puissance de la Convention, ou sous le Second Empire, après la parenthèse républicaine de 1848-1851), soit comme un facteur d’affermissement de l’exécutif par le fractionnement du pouvoir législatif (le point extrême étant atteint avec les constitutions du Consulat et de l’Empire, mettant en place un Parlement tricaméral).

Le bicamérisme moderne est très différent, la seconde assemblée étant dans de nombreux pays le lieu de la représentation territoriale (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, etc.), en particulier dans les États fédéraux, où il représente une nécessité pour assurer la représentation des États fédérés à côté de celle de la population. C’est un choix similaire qui a été fait par la France. La Constitution de la Vème République institue ainsi un bicamérisme dans lequel coexistent une Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct et représentant les citoyens, et un Sénat élu au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales de la République.

Comme dans la plupart des autres Parlements composés de deux assemblées (à l’exception notable du Parlement italien), le bicamérisme français est inégalitaire, l’Assemblée nationale disposant de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat :

- elle seule peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure (dans la même logique, seule l’Assemblée nationale est susceptible d’être dissoute par le Président de la République) ;

- en cas de désaccord avec le Sénat, le Gouvernement peut décider de donner à l’Assemblée nationale le « dernier mot » dans la procédure législative (sauf pour les lois constitutionnelles et les lois organiques relatives au Sénat) ;

- la Constitution attribue à l’Assemblée nationale une place prépondérante dans l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale se traduisant, d’une part, par une exigence de dépôt en première lecture devant l’Assemblée et, d’autre part, par l’octroi de délais d’examen plus longs à l’Assemblée.

Dans la quasi-totalité des autres domaines, les deux assemblées disposent des mêmes pouvoirs.

Si les deux assemblées n’ont pas exactement les mêmes attributions, elles n’ont pas non plus la même notoriété. Les citoyens connaissent mieux l’Assemblée nationale et les députés qu’ils ont directement élus ; les médias relatent de manière plus suivie les travaux de l’Assemblée nationale, car ses débats se placent plus au cœur des enjeux de pouvoir et parce que la plupart des grands leaders

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