L'exercice Du Commerce Par La Femme
Compte Rendu : L'exercice Du Commerce Par La Femme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 12 Décembre 2013 • 1 237 Mots (5 Pages) • 1 599 Vues
L’EXERCICE DU COMMERCE PAR LA FEMME MARIEE :
Notre législation commerciale qui date du protectorat a fait du mariage de la femme une institution qui restreint ses droits en la soumettant à un régime semblable à celui des mineurs ; il a fait d’elle, suivant l’expression d’un spécialiste marocain, M. DRISSI ALAMI MACHICHI, une espèce particulière d’incapable.
Or, le code de 1913, qui comportait ce régime spécial de la femme mariée, était, à ce sujet, incompatible avec les données marocaines. D’abord, parce que ce code était à l’origine destiné aux non marocains, ensuite, et surtout, parce que ce régime était non conforme à notre statut personnel.
a - LE CODE DE 1913 ET LE REGIME SPECIAL DE LA FEMME MARIEE :
L’art. 6 de ce code disposait en effet que la femme ne peut être marchande publique (commerçante) au Maroc sans le consentement de son mari, quelles que soient les dispositions de son statut personnel à cet égard.
Cette disposition était à l’époque interprétée par la jurisprudence seulement par l’absence d’opposition du mari à l’exercice du commerce par sa femme. Mais la situation de la femme mariée a été ensuite aggravée par une disposition de l’art. 4 du dahir 1er septembre 1926 qui lui a imposé d’inscrire le consentement exprès de son mari dans sa requête d’immatriculation au registre du commerce.
De son côté, la jurisprudence, par une interprétation aveugle de ces textes, n’a pas trouvé mieux que de fonder cette exigence de l’autorisation maritale sur l’obligation d’obéissance de la femme à son mari (Art. 36-2° CSP) et sur son obligation de veiller à la marche du foyer (Art. 36, al. 4 CSP).
b - UN CODE DESTINE AUX NON MAROCAINS :
Il convient de rappeler que le texte du code de commerce de 1913 n’était pas appliqué aux marocains lors du protectorat ; et son art. 6 qui exigeait cette autorisation de la femme mariée « quelles que soient les dispositions de son statut personnel » n’avait pour but que de soumettre, aussi, les étrangers (non français) à la compétence des tribunaux français au Maroc.
Par ailleurs, il faut comprendre que ce régime de la femme qui découlait des art. 4, 5 et 7 du code de commerce français de 1807 était conforme à la règle générale en vigueur à l’époque de l’incapacité de la femme française mariée :
celle-ci, jusqu’à la loi du 13/7/1907 n’avait aucune liberté de disposer de ses biens, ni même de son salaire ;
elle n’a eu la capacité d’effectuer valablement et seulement un acte de commerce isolé que depuis la loi du 18/2/1938 ;
ce n’est qu’en vertu de la loi du 22/9/1942 qu’elle a pu faire le commerce sans le consentement de son mari, mais tout en conservant à celui-ci le droit de s’y opposer (ce qui revient au même) ;
ce n’est qu’en vertu de la loi du 13/7/1965 que le législateur français a supprimé ce droit du mari à s’opposer à l’exercice du commerce par sa femme ;
et ce n’est que par la loi du 23/12/1985 que la France a proclamé l’égalité des époux dans le régime de la communauté.
En outre, le régime matrimonial de la communauté des biens, dont il était question aux Art. 7 et 9 de l’ancien code « marocain », est une institution tout à fait étrangère à notre droit musulman. Par conséquent, cette autorisation maritale n’avait de raison d’être que pour les français ; pourquoi ?
# Elle s’explique tout d’abord par cette règle de droit commun de l’époque en France suivant laquelle le régime matrimonial de principe est le communauté des biens ; c’est-à-dire, lorsque le contrat de mariage ne prévoyait pas un autre régime (notamment celui de la séparation des biens) ou en l’absence
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