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Chapitre 9 : Les Motivations Dans Les Choix Des Structures

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Par   •  30 Mai 2013  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  1 708 Vues

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I. La diversité des motivations du créateur d’entreprise

Tous créateur d’entreprise est confronté au choix de la structure juridique : ces motivations sont variés : l’organisation du patrimoine de l’entreprise, les risques assumé personnellement, le contrôle de l’activité et des décisions, le régime fiscal, le statut social du dirigeant, les modalités et formalités de constitution de l’entreprise, les facilités de croissance de l’organisation...

La difficulté viens du fait qu’il n’existe pas un modèle idéal de structure juridique, c’est seulement au regard de priorité du ou des fondateurs que peut se dessiner un choix rationnel.

II. Les motivations patrimoniales

Les motivations patrimonial sont présente chez celui qui espère le sucée de son activité et son enrichissement personnel, elle sont plus manifeste, importante lorsque le dirigeant réfléchis au moyen de limité les risque que présente les différentes structures d’entreprise.

A. La prise en compte des risques et de la responsabilité

1. Les préoccupations individualistes

Le créateur d’entreprise est motivé par la volonté d’assurer sa réussite professionnelle. Il espère trouver dans l’entreprise le cadre d’un emploi stable et des opportunités de revenu régulier voir important. Cette disposition d'esprit implique une réflexion sur le type de structure favorable.

En entreprise individuelle, on assure totalement le contrôle de son avenir professionnel ; mais il faut alors accepter de prendre des risques majeurs, puisque l'entrepreneur engage totalement son patrimoine pour garantir les dettes professionnelles.

2. Les risques personnels

Le législateur est bien conscient que cette règle peut détourner de la création d'entreprise des personnes qui ne manquent ni d'idées ni d'ambition, mais qui ne souhaitent pas prendre des risques patrimoniaux illimités en créant une entreprise. Pour cette raison, plusieurs textes ont aménagé le principe de l'engagement sans limite de l'entrepreneur individuel.

La loi du 11 février 1994 édicte plusieurs mesures dans ce sens : d'une part, il est permis à l'entrepreneur individuel d'obtenir de son banquier qu'il prenne seulement des garanties portant sur les biens « nécessaires à l'exploitation » ; d'autre part, en cas de saisie causée par une dette professionnelle, le commerçant peut opposer le « bénéfice de discussion », c'est-à-dire imposer au créancier de saisir en premier lieu les biens professionnels.

Depuis la loi du le' août 2003, l'entrepreneur individuel peut mettre sa résidence principale à l'abri des poursuites des créanciers professionnels. Deux formalités suffisent : déclaration de l'insaisissabilité du bien au bureau des hypothèques et information des tiers par l'inscription de la mesure au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Une loi du 1er août 2008 a même étendu cette protection des biens immeubles : dorénavant, l'entrepreneur individuel a la faculté de préserver non seulement l'immeuble constituant sa résidence mais aussi l'ensemble de ses biens fonciers non affectés à l'activité professionnelle.

3. La protection des risques par la société

Le créateur d'entreprise peut craindre de connaître des difficultés professionnelles. Plus de la moitiés des entreprises disparaît après seulement cinq ans d'existence. Celui qui va jusqu'à envisager le risque de la cessation des paiements peut préférer se tourner vers la fondation d'une société. Les sociétés commerciales de capitaux (SA, SAS) et la SARL (ou l'EURL) sont des structures dans lesquelles les associés n'engagent leur patrimoine qu'à hauteur des apports effectués.

Pourtant, en cas de besoin, la pratique de la vie des affaires écarte cette règle sans mal. Que le dirigeant d'entreprise sollicite un prêt bancaire et le banquier exigera de lui une garantie : soit un cautionnement, par lequel il s'engage à se substituer personnellement à la société pour payer en cas de défaillance de celle-ci, soit une sûreté réelle, consistant à fournir un gage sur un bien meuble ou une hypothèque sur un immeuble, l'un ou l'autre saisissable si les échéances ne sont pas respectées.

Certes, les créanciers ne sont pas tous des professionnels du crédit. Le fisc, les organismes sociaux, les fournisseurs n'ont pas la possibilité d'exiger des sûretés. La limitation de responsabilité dans le cadre d'une société reste donc un élément déterminant du choix de la structure.

B. Le choix du régime matrimonial

Si le créateur d'entreprise est marié ou uni par un PACS (Pacte civil de solidarité), sa situation personnelle et familiale l'oblige à considérer l'éventualité de sa responsabilité personnelle en ayant la préoccupation de ne pas mettre en péril l'ensemble des biens du couple. Selon le régime matrimonial adopté, certains biens pourraient en effet être engloutis dans le passif commercial, pénalisant ainsi le conjoint.

Le régime matrimonial de la communauté des biens réduite aux acquêts s'applique aux personnes qui se marient sans passer de contrat devant notaire. Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, les acquêts, sont communs aux deux époux. Ils sont donc engagés par l'activité professionnelle de l'un et répondent des dettes professionnelles. Seuls les biens qu'il avait avant le mariage ou ceux qu'il reçoit à titre gratuit (par succession, par exemple) constituent des biens propres à chacun des époux, échappant aux poursuites des créanciers du conjoint.

On comprend que ce régime matrimonial est déconseillé à qui veut entreprendre seul ou dans le cadre d'une société faisant naître une responsabilité illimitée des associés.

Le régime conventionnel de la séparation de biens permet de dissocier très simplement les biens de chacun des époux. Ce qui est acquis par chacun, à titre onéreux comme à titre gratuit, avant comme pendant le mariage, lui appartient exclusivement. Si l'un des époux crée une entreprise individuelle, l'autre ne peut pas subir la saisie de ses biens en cas de difficulté dans l'exploitation. Dans le cas d'une création de société, les apports du créateur sont exclusivement

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