Volontés individuelles
Dissertation : Volontés individuelles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yourany Carrera • 22 Février 2021 • Dissertation • 1 808 Mots (8 Pages) • 898 Vues
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Volontés individuelles et nom de famille
En application de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » ce qui démontre l’immutabilité du nom mais aussi certain exceptions qui démontre la volonté d’homme dans son vie personnel.
Par définition la volonté est le consentement, du contrat, de l'acte unilatéral, du projet parental, de l'action en justice, des droits individuels. La volonté est donc diversifiée. La volonté individuelle, est laquelle chaque individu recherche son intérêt personnel. Néanmoins l'intervention de l'homme doit être conciliée avec le respect de la norme qui l'encadre, et qui parfois l'entrave. Il appartient à la règle de droit de dire ce qui doit être ; par suite, il lui revient de fixer des bornes au pouvoir de la volonté.
En tant que qu’élément de l’état de la personne, le nom est indisponible et imprescriptible. Il est également impossible d’abandonner car l’abandon de son nom, ne produit aucun effet juridique. Il est obligatoire et immutable. Ainsi il comporte aussi des enjeux en matière de transmission aux générations suivants. Longtemps appelé nom patronymique. Il est désigné, depuis la loi 4 mars 2002, sous le terme de nom de famille.
Le choix du nom appartient en premier lieu aux parents. A défaut de parents légitimes ou ayant reconnu l’enfant, le nom de famille qui sera attribué à l’enfant est le choisi par l’autorité administrative article 57 alinéa 2 du code civil, dans l’hypothèse laquelle les autorités administratives ou judicaires choisissent le nom d’une personne étant marginales et ne traduisant pas une volonté de la personne, mais seulement un choix technique.
Néanmoins un individu peut changer de nom, il peut être traduit comme si la volonté d’un individu peut s’opposer de l’immutabilité du nom. L’hypothèse dans laquelle la personne peut choisir de porter un nom qui ne lui a pas été attribué à la naissance. Donc la question à démontrer est : Dans quelle mesure la volonté individuelle peut jouer un rôle sur le nom de famille ? Et savoir si les individus peuvent-ils, par leur seul volonté intervenir sur leur nom ou celui de tiers ?
Comme première sujet démontrer : la limitation de la volonté parentale face à la loi française (I). Pour la suite l’individu dispose de plusieurs possibilités de choix du nom sous lequel il veut se faire connaitre (II).
I - la limitation de la volonté parentale face à la loi Française
Il s’agit d’une volonté personnelle limite à leur parents, dans la mesure de conformité aux lois du droit positif français comme: celles de le choix du nom fruit de la filiation (A) et l’exception du nom de famille (B).
A Le nom de famille fruit de la filiation
Pendant longtemps la question du nom attribué à l’enfant régie par la coutume et a peu intéressé le législateur. La situation a évolué avec la loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille, consacré dans l’article 311-21 du code civil, une faculté nouvelle : elle permet aux parents de l’enfant, lorsque certain conditions sont remplies, de choisir le nom transmis à celui-ci. En conséquence la loi n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2005 juste aux enfants nés à partir de cette date.
Le choix du nom est ouvert par l’article 311-21 du code civil, entre le nom du père ou le nom de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pou chacun d’eux concrètement unis par les liens du mariage, époux qui adoptent en la forme plénier, parents qui établissent la filiation au jour de la déclaration de naissance ou après. Leurs noms seront accordes pour les autres enfants communs.
Cependant l’égalité parentale est toujours imparfaite même après la loi du 17 mai 2013. Le fait d’avoir ajouté une nouvelle disposition au premier alinéa de l’article 311-21 du code civil à l’occasion de la loi 17 mai 2013 n’éradique pour autant touts les griefs d’inégalité dénonces par certains. En effet, si les parents ne sont pas d’accord sur le nom conféré à leur enfant mais qu’ils ne manifestent pas publiquement leur opposition auprès de l’officier de l’état civil, le nom du père est alors attribue à l’enfant, dès lors que sa filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents
Il est évident que la volonté comme le consentement d’un tel acte est limité par des lois du droit français et il n’est pas un acte propre de volonte parental. Néanmoins elle peut aussi être impose à l’égard de leur père ou mère ou les deux faces à l’égard du législateur
B L’exception : les noms de famille imposé
Elle peut être impose dans la mesure de l’article 311-23 alinéa 1, « Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. », établissement non simultané de la filiation après la naissance de l’enfant et dans le changement du nom de l’enfant par la déclaration conjoint alinéa 2.
L’article 311-23 exige un nom de famille pour l’enfant née. Sois par l’un de se parent (alinéa 1). Ou duquel sa filiation a été établie en primer lieu en dehors des conditions évoquées au début de l’alinéa 1 de l’article 311-21. Ses parents peuvent néanmoins, dans ce cas, changer son nom en faisant une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil , laquelle a pour effet, soit de conférer à l’enfant le nom de son autre parent, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans le limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
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