Théories de la causalité
TD : Théories de la causalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hava Maskourova • 13 Mars 2016 • TD • 1 098 Mots (5 Pages) • 915 Vues
LA CAUSALITE
La causalité suppose deux conditions : lien direct et certain entre le fait générateur et le préjudice. Il faut qu’un fait générateur ait directement et certainement causé un préjudice.
Théories de la causalité : théorie de l’équivalence des conditions, théorie de ? et théorie de la causa-proxima écartée en pratique.
L’affaire du Disthilbène : On a deux laboratoires qui ont créé un médicament donné aux femmes qui faisaient des fausses coches. Les mères qui ont pris ces médicaments ont développé des cancers. La preuve est difficile a apporté. Quel laboratoire a fabriqué le médicament ? Pour pouvoir permettre une indemnisation, La Cour a retenu une causalité alternative avec les deux laboratoires responsables sauf si le laboratoire rapporte la preuve que le médicament ne provient pas de son laboratoire. On reconnaît les deux laboratoires solidairement responsables, c’est une responsabilité collective. La causalité alternative est un assouplissement de la preuve du lien de causalité.
De nombreux arrêt de vaccination (ex : 1ère civ. 10 juillet 2013) vont recourir à des présomptions de ces caractères direct et certain sur la base d’un faisceau d’indices (antécédents familiaux, prise d’un autre traitement en parallèle, etc) parce que le preuve ne peut pas être rapportée la preuve directe.
La causalité juridique est la quête de vraisemblance. Y a t-il une vraisemblance que le fait générateur soit à l’origine du dommage ? La causalité scientifique quant à elle est une quête de vérité.
Dans l’arrêt du 23 janvier 2010, il n’y a pas de causalité scientifique. En l’absence de lien de causalité scientifique entre une pathologie et un vaccin, la responsabilité du médecin peut-elle être engagée ? La Cour de cassation estime qu’en l’absence de causalité scientifique il ne peut y avoir de causalité juridique. C’est une solution surprenante. En effet, généralement, la Cour de cassation considère qu’il peut y avoir causalité juridique sans causalité scientifique. La Cour de cassation dans l’arrêt a créé le préjudice d’impréparation (pas pu se préparer aux conséquences qui résultent de la vaccination). La victime subi également une perte de chance.
3 causes d’exonération : fait d’un tiers, faute de la victime, force majeure
faute de la victime :
- exonération totale si assimilable à la force majeure (irrésistible, imprévisible)
- exonération partielle si pas assimilable
Phrase d’accroche : « A l’impossible, nul n’est tenu », cet adage ne semble malheureusement toujours pas familier au transporteur ferroviaire même dans des circonstances les plus extrêmes, la force majeure reste une hypothèse d’école. C’est ce que nous montre une nouvelle fois la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 4 juillet 2013.
Faits : On a un piéton au bord d’un quai d’une gare désaffectée. Il était dans une position jambes pendantes, atteint de troubles, une attitude passive, comportement dangereux. Un train arrive, le conducteur déclenche l’avertisseur sonore à plusieurs reprises. Le piéton n’ayant aucune réaction, le conducteur actionne le système de freinage. (Il ne faut pas que M. X figure dans le commentaire) Blessé, il assigne la SNCF en vue de la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1.
Procédure : La Cour d’appel de Riom, le 23 mai 2012, donne gain de cause à la victime aux motifs que la faute de la victime ne présentait pas les caractères de force majeure, n’étant pas imprévisible, que le comportement de la victime constitue une faute particulièrement grave entrainant une exonération partielle. La SNCF forme un pourvoi en cassation sur deux moyens. D’abord, elle énonce que l’exonération doit être totale, la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
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