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TD la procédure pénale

Étude de cas : TD la procédure pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Décembre 2017  •  Étude de cas  •  2 588 Mots (11 Pages)  •  877 Vues

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COTTIN LARRANAGA Mathilde                                                                                                   25.11.2017

Groupe 232

TD DE PROCEDURE PENALE :

CAS PRATIQUE :

Mr Lambert a été retrouvé en possession de trois kilogrammes de produits stupéfiant dans le coffre de sa voiture, il semblerait qu’un trafic de stupéfiant ce soit déroulé deux ans auparavant, le procureur de la République choisit de saisir le juge d’instruction desdits faits. Suite à cela, ce dernier décide d’opérer une perquisition dans la caravane de Mr Lambert sans son consentement mais en sa présence, sur place il trouve une série de pièces à conviction et d’autres biens d’une grande valeur laissant à penser qu’ils proviennent d’un acte pénalement condamnable. Le juge d’instruction décide alors d’entendre Mr Lambert sous le statut de témoin assisté et le place en détention provisoire. De plus, pendant leur enquête les officiers de police judiciaire pensent qu’il est également impliqué dans une affaire de recel et voudrait que le procureur fasse un réquisitoire supplétif aux fins d’informer le juge d’instruction et qu’ils se saisissent de ces faits nouveaux.

  1. Mr Lambert est poursuivi pour l’infraction réprimée par l’article 222-37 du Code pénal relatif au trafic de stupéfiant qui dispose que « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiant, sont punis de 10 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros. » On parle ici de peine d’emprisonnement et non de réclusion criminelle, de ce fait il s’agit d’un délit.

Dès lors l’ouverture de l’instruction n’est que facultative, en vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale et donc cantonnée aux délits graves ou complexes et laissée à l’appréciation du ministère public, libre de saisir le juge d’instruction ou non.

En l’espèce il y a bien saisine du juge d’instruction, on en déduit donc que le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire par le biais d’un réquisitoire introductif relatif aux faits de trafic de stupéfiant à l’encontre de Mr Lambert.

  1. Dans le cadre d’une instruction préparatoire la perquisition est faite soit par le juge d’instruction lui-même soit par un officier de police judiciaire détenant une commission rogatoire. C’est l’acte par lequel un magistrat délègue ces pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, pour qu’il exécute à sa place les actes de l’instruction.

Le juge d’instruction peut donc se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions selon l’article 92 du Code de procédure pénale. C’est ce qui se passe en l’espèce Mr Richard se déplace lui-même dans la caravane de Mr Lambert. L’article poursuit en indiquant qu’il doit en « donner avis au procureur de la République, qui a la faculté de l’accompagner » en l’espèce on ne sait pas si l’avis a été donné au procureur de la république mais on sait que c’est lui qui a demandé la saisine du juge d’instruction dans cette affaire donc on ne voit pas pourquoi ce dernier ne l’aurait pas prévenu de sa volonté d’aller perquisitionner le domicile du suspect.

On ne sait pas non plus s’il été accompagné d’un greffier et si la procédure relative au procès-verbal qui doit décrire l’intégralité de l’opération a été respectée. A défaut de plus amples informations, nous allons poursuivre en considérant que le juge d’instruction a opéré dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.

Concernant le fait qu’il s’agisse d’une caravane, la jurisprudence a établie de façon constante qu’il fallait considérer la notion de domicile au sens large, et selon l’arrêt de la chambre criminelle du 9 juin 1999 cette notion s’applique donc à « Tout lieu destiné à l’habitation où l’intéressé, qu’il y habite ou non, peut se dire chez lui »

En l’espèce, la caravane où vit Mr Lambert rentre bien dans la catégorie de domicile et dès lors susceptible de faire l’objet d’une perquisition.

De plus pour qu’une perquisition de droit commun soit valable on impose un critère temporel à savoir que celle-ci doit débuter entre 6h et 21h en vertu de l’article 59 du Code de procédure pénale. En l’espèce la perquisition commence donc dans les horaires légalement définis et pourra se poursuivre, jusqu’à sa fin opérationnelle même si elle se termine la nuit, ce critère ne pose donc pas de problème.

La perquisition suppose nécessairement que des recherches sont effectuées pour retrouver des éléments nécessaires dans le cadre d’une procédure en cours, on a donc besoin de lier la perquisition à l’infraction poursuivie.

En effet selon l’article 94 du Code de procédure pénale « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. »

Le domicile de l’intéressé paraît donc le logiquement le premier endroit où des indices révélant un potentiel trafic de stupéfiant puissent apparaître.

De plus, le droit commun prévoit deux séries de formalités pour que la perquisition soit valable.

La première formalité consiste dans l’obligation de rédiger un procès-verbal décrivant l’intégralité des opérations. Comme nous l’avons dit précédemment, on ne sait pas si cette obligation a bien été respectée mais de la même manière que pour la présence du greffier nous allons considérer que oui, car à défaut la procédure serait susceptible d’être déclarée irrégulière par la chambre de l’instruction.

La seconde règle impose l’obligation d’effectuer la perquisition en présence de la personne elle-même ou de témoins capables d’attester de la régularité des opérations menées.

En l’espèce, on nous indique que l’intéressé Mr Lambert s’oppose à l’entrée des policiers et que ces derniers ont été obligés de forcer le passage, cependant cela n’a pas d’incidence car l’assentiment de la personne n’est pas nécessaire dans le cadre d’une instruction.

De plus l’intéressé est présent sur place et remplit donc bien les formalités nécessaires relatives à la certification de l’origine des pièces saisies, en vue de contrer un potentiel recours visant à les exclure de la procédure.

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