TC, 22 octobre 2007 ; « préfet des Bouches-du-Rhône ».
Commentaire d'arrêt : TC, 22 octobre 2007 ; « préfet des Bouches-du-Rhône ».. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Stanislav Corfonenco • 16 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 894 Mots (12 Pages) • 2 406 Vues
Droit administratif des biens
TC, 22 octobre 2007 ; « préfet des Bouches-du-Rhône ».
Les personnes morales possèdent chacune un domaine public et un domaine privé, et l’appartenance de leurs biens à l’un ou l’autre est déterminante, dans la mesure où, en cas de litige, elle permet de donner compétence soit au juge administratif pour les litiges concernant le domaine public, soit au juge judiciaire pour les litiges relatifs au domaine privé.
Cette question de compétence en fonction de l’appartenance du bien est parfois problématique, il est question de ce problème dans l’arrêt du tribunal des conflits Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 octobre 2007.
En l'espèce, victime d'un grave accident, Mlle Doucedame, se trouvant dans une grotte dans un massif forestier près d'Aix-en-Provence, et appartenant au département des Bouches-du-Rhône, est grièvement blessée. Considérant ayant subis un préjudice résultant de cet accident, elle saisit le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence d'une action en responsabilité de son préjudice à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, se trouvant propriétaire du domaine forestier.
Le département, reconnu comme responsable par le tribunal de grande Instance, fait alors appel auprès de la cour d'Appel d'Aix en Provence. Par la suite, le préfet présente un déclinatoire de compétence, qui est rejeté par la cour d'appel. De fait, par un arrêté en date du 14 décembre 2006, le préfet élève le conflit au motif que le juge administratif était seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité de la victime puisque ce dernier c'était produit dans un domaine départemental présentant le caractère d'un domaine public. L'affaire est donc portée devant le Tribunal des Conflits.
Il serait donc judicieux de se demander si un massif forestier accompagné de sa grotte appartenant à un département mais dépourvu d’aménagement spécial peuvent être considérés comme faisant partie du domaine public ?
Dans cet arrêt, Le Tribunal des conflits donne une réponse négative à cette question. En effet, bien que le massif forestier soit affecté à une politique de protection mais aussi aux besoins du service public de l'environnement, il est à noter qu'il y a un manque d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du service public. Ainsi, cela justifie que le domaine forestier ne soit pas regardé comme appartenant au domaine public départemental et que par conséquent il se rattache au domaine privé du département. Le bien ne fait donc pas partie du domaine public, cela donne ainsi compétence au juge judiciaire.
Ainsi, il sera donc intéressant d'analyser que même si le massif forestier, auquel est incorporé la grotte, est affecté à la mise en œuvre d'un service public de protection de l'environnement (I), le tribunal des conflits va rechercher la présence d'un aménagement spécial pour caractériser la domanialité du massif malgré l'actuel critère d'aménagement indispensable (II)
- Le massif forestier : un bien affecté incontestablement à un service public
Le tribunal des conflits va donc observer que le massif forestier est un bien répondant aux besoins du service public de protection de l'environnement (A), et de ce fait il renvoie logiquement l'image d'un bien appartenant au domaine public (B).
- Le massif forestier : un bien répondant aux besoins du service public de protection de l'environnement
En l'espèce, il est important de rappeler que pour le tribunal des conflits, il y a bel et bien une mission de service public de protection de l'environnement. Ainsi, le massif forestier accompagné de sa grotte ou s'est produit l'accident est affecté à ce service public. Il ne faut pas oublier que l'article L142-1 du Code de l'urbanisme valide d'autant plus cette idée ; en effet, les dispositions de ce code donnent au département compétence pour mettre en œuvre une politique de protection, conservation mais aussi de gestion des espaces naturels sensibles. Ce qui démontre aussi un lien juridique avec le service public d'environnement.
Cette position s'impose d'autant plus que la loi du 9 juillet 2011 s'oriente sur la forêt. En ce sens, cette loi insiste sur la nécessité d'une politique forestière de protection dans une perspective d'évolution due à l'essor des préoccupations environnementales. A cet effet, le tribunal des conflits s'est évidemment appuyé sur cette loi, ainsi, le massif et la grotte qui y est attachée participent entièrement à la mission de service public de l'environnement.
Néanmoins, il est important de rappeler qu'il n'est pas suffisant qu'un bien soit affecté à un service public (autrement dit un service public d'environnement en l'espèce) pour qu'il soit reconnu comme appartenant au domaine public. L'arrêt de principe rendu par le conseil d'Etat en 1956 « Le Béton » démontre la nécessité d'un autre critère pour qu'un bien appartienne au domaine public. En l'espèce il s'agissait d'un pont sur la mer et le Conseil d'Etat pose le principe qu'un bien affecté à un service public et aménagé spécialement à cet effet est un bien du domaine public. Ainsi, un bien ne peut être considéré comme appartenant au domaine public que si ce dernier est affecté à un service public et s'il intègre aussi un aménagement spécial à cet effet (critères cumulatifs). En l'occurrence, ce deuxième critère d’aménagement spécial manque et en ce sens la grotte ne peut pas être considérée comme appartenant au domaine public. Ce critère d’affectation à un service public signifie que le domaine public est aussi un instrument de l’action administrative. Cette affectation montre bien que le régime juridique du domaine public est conçu comme une protection du service public, pour garantir la continuité du service via l’inaliénabilité des biens du domaine public. Mais pour se faire, il faut d’abord que le bien réponde aux critères posés par la loi.
A cela s'ajoute le fait que le département soutient clairement que les critères d'appartenances au domaine public sont tous réunis, en effet il énonce qu'est réunis l'explication de l'usage direct du public, de l'affectation à un service public et qu'il y a bel et bien un aménagement spécial (aménagement de panneaux d'information, balisage de sentier, promenade, etc). En revanche, il n'en est pas de même pour la Cour d'appel d'Aix en Provence qui rejette le déclinatoire de compétence. Il est donc question d'un conflit positif de compétence (B).
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