Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198
Commentaire d'arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar saidza • 19 Avril 2015 • Commentaire d'arrêt • 229 Mots (1 Pages) • 1 037 Vues
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche,
et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198, pris en sa première
branche, réunis :
Vu l'article 524 du Code civil ;
Attendu que seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
ou y a attachés à perpétuelle demeure ;
Attendu que des fresques qui décoraient l'église désaffectée de Casenoves
ont été vendues par deux des propriétaires indivis de ce bâtiment sans
l'accord des deux autres, Mmes Ribes et Poncy ; que détachées des murs par
l'acquéreur, puis réparties en deux lots, elles se trouvent actuellement en la
possession de la Fondation Abegg et de la ville de Genève, contre lesquelles
Mmes Ribes et Poncy ont formé une demande en revendication devant le
tribunal de grande instance de Perpignan ; que la Fondation Abegg et la ville
de Genève ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit des
juridictions helvétiques, par application de la convention franco-suisse du 15
juin 1869, qui, en matière mobilière, attribue compétence au tribunal du
domicile du défendeur, l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1984)
retient, pour rejeter leurs contredits, que les fresques litigieuses,
originairement immeubles par nature, étaient devenues immeubles par
destination depuis la découverte d'un procédé permettant de les détacher des
murs sur lesquels elles étaient peintes ; qu'il en déduit que leur séparation de
l'immeuble principal, dès lors qu'elle est intervenue sans le consentement de
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