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Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198

Commentaire d'arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  229 Mots (1 Pages)  •  1 037 Vues

Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.262, pris en sa première branche,

et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-11.198, pris en sa première

branche, réunis :

Vu l'article 524 du Code civil ;

Attendu que seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le

propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds

ou y a attachés à perpétuelle demeure ;

Attendu que des fresques qui décoraient l'église désaffectée de Casenoves

ont été vendues par deux des propriétaires indivis de ce bâtiment sans

l'accord des deux autres, Mmes Ribes et Poncy ; que détachées des murs par

l'acquéreur, puis réparties en deux lots, elles se trouvent actuellement en la

possession de la Fondation Abegg et de la ville de Genève, contre lesquelles

Mmes Ribes et Poncy ont formé une demande en revendication devant le

tribunal de grande instance de Perpignan ; que la Fondation Abegg et la ville

de Genève ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit des

juridictions helvétiques, par application de la convention franco-suisse du 15

juin 1869, qui, en matière mobilière, attribue compétence au tribunal du

domicile du défendeur, l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1984)

retient, pour rejeter leurs contredits, que les fresques litigieuses,

originairement immeubles par nature, étaient devenues immeubles par

destination depuis la découverte d'un procédé permettant de les détacher des

murs sur lesquels elles étaient peintes ; qu'il en déduit que leur séparation de

l'immeuble principal, dès lors qu'elle est intervenue sans le consentement de

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