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Statut de l'enfant à naître

Dissertation : Statut de l'enfant à naître. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 509 Mots (11 Pages)  •  5 518 Vues

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L’article 16 du Code Civil énonce que : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Dans cet article, on voit bien que la notion de personne est distincte à celle de sujet de droit. Le début de la vie de l’etre humain commence dès sa conception ; le début de sa vie juridique, dès sa naissance.

Le sujet proposé invite à préalablement définir le terme de « statut ».

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, "statut" désigne : « une législation applicable à une personne d'après sa nationalité ou son domicile personnel » Selon Serge Braudo, conseiller honoraire à la Cour de Versailles, « un "statut" est un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. »

Par ailleurs « l’enfant à naître » est une expression dont il convient de rappeler la signification que ce soit au sens large, qu’au sens du droit. On entend par « enfant à naître », un individu de l'espèce humaine conçu, mais qui n'est pas encore né, soit un embryon (étape avant le fœtus dans le développement prénatal), soit un fœtus (étape après l’embryon dans le développement prénatal). C’est la loi qui précise le moment exact de la conception : « La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300eme au 180eme jour, inclusivement, avant la date de la naissance. »

Lorsque l’on aborde la notion de statut juridique de l’enfant à naitre, nous devons véritablement nous interroger sur la potentialité de la personnalité juridique de l’enfant conçu. La personnalité juridique, c’est l’aptitude à être sujet de droit, c’est-à-dire susceptible de devenir titulaire de droits et d’obligations. La personnalité juridique apparait avec la naissance à la double condition d’être né et vivant et viable. L’enfant vivant est celui qui aura respiré au moment de la naissance. Quant à l’enfant viable, c’est celui qui est né avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre.

Le sujet présente un intérêt juridique majeur parce qu’il est indispensable de connaitre la situation juridique de l’enfant à naitre et au nom de la dignité humaine comment le droit le protège.

Ce sujet nous invite donc à formuler la problématique suivante : quel est le statut de de l’enfant à naitre ?

La réponse à cette problématique exige deux aspects importants qui se caractérisent d’une part, par le statut juridique de l’enfant à naitre (I) et d’autre part, par la protection de l’enfant à naitre (II).

I) Le statut juridique de l’enfant à naitre

Si à première vue, la notion de personne est juridiquement facile à déterminer, le statut de l’enfant à naitre a fait l’objet de vifs débats. Nous verrons que l’enfant conçu ne dispose pas de la personnalité juridique (A) ; mais qu’il peut exceptionnellement l’anticiper lorsque son intérêt est jeu (B).

A) L’enfant à naître, aucunement un sujet de droit

Pour être titulaire de droits subjectifs, il faut être doté de la personnalité juridique, nous allons voir que l’enfant à naitre ne dispose pas de la personnalité juridique, et ce pour plusieurs raisons : nous allons voir d’une part que les fœtus et les embryons ne sont pas considérés comme des êtres humains pour la jurisprudence (1) et nous verrons, que l’enfant conçu a été qualifié de « personne humaine potentielle » (2)

1. Le fœtus et l’embryon, pas considérés comme sujets de droit

La plupart des auteurs sont d’avis pour ne pas considérer l’enfant à naitre comme sujet de droit. A ce titre, le doyen Carbonnier, dans son ouvrage, être ou ne pas être. Sur les traces du non-sujet de droit, a qualifié l’enfant à naître, de « non sujet de droit ».

En outre, la jurisprudence est ajustée à la doctrine. En effet, le tribunal administratif d’Amiens, le 9 mars 2004 et la Cour d’appel de Douai, le 6 décembre 2005 ont écarté toute indemnité au bénéfice d’un couple qui avait perdu des embryons perdus in vitro , en considérant que les embryons congelés n’étaient pas des êtres humains. Cette référence montre que l’embryon ne peut être considéré comme un sujet de droit.

Milite également en ce sens, l’argument selon lequel le fœtus et l’embryon ne sont pas des personnes pour l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2001. En effet, une jeune femme victime d’un accident de la circulation, enceinte de six mois perdit son enfant des suites de cet accident, la cour de cassation n’a pas reconnu l’enfant comme personne.

Nous venons de voir que l’enfant à naitre ne dispose pas de la personnalité juridique, nous allons maintenant voir qu’elle a été qualifié de « personne potentielle humaine »

2. L’enfant conçu, « personne humaine potentielle »

Dans un avis du 23 mai 1984, le comité national consultatif d’éthique a considéré que «l’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous » Il a également indiqué le 15 décembre 1986 que l’embryon fécondé in vitro était une personne humaine potentielle.

Pour certains auteurs comme Anne Fagot-Largeault et Geneviève Delaisi de Parseval dans la Revue de métaphysique et de Morale, l’expression "personne potentielle humaine" est « une notion récusée par les tenants des deux positions extrêmes et proposent pour les uns la notion de "personne actuelle" qui établit l’humanité actuelle de l’embryon et pour les autres celle de "personne possible" » qui ne fait pas croire que ce qui n’est pas encore là est déjà présent. »

Nous venons de voir que la personnalité juridique ne peut être accordée à l’enfant à naitre, nous verrons qu’exceptionnellement, il peut être considéré comme né lorsqu’il en va de son intérêt.

B) L’enfant à naître, exceptionnellement un sujet de droit

Dans tout principe, il y a des exceptions,

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