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Service public (notions)

TD : Service public (notions). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2018  •  TD  •  6 449 Mots (26 Pages)  •  656 Vues

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Thème 1

LE SERVICE PUBLIC : NOTION

Rappel :

« L’administration est soumise à un droit qui régit son organisation et son activité et, par là même, ses rapports avec les administrés, qui sont sa raison d’être et dont elle tend à satisfaire les besoins par l’exercice d’activités d’intérêt général ou, plus précisément, par des activités de service public.

Quant aux moyens par lesquels elle exerce ces activités de service public, ils sont de nature variable. Ou bien l’administration, mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique dont elle est investie, se comporte selon les modes de la « gestion publique ». Ou bien elle procède comme on le fait dans les relations privées et situe son action sur le terrain de la « gestion privée » ».  

René Chapus.

Grande différence avec cette dernière phrase :

        - gestion publique entraine la soumission de l’A à des règles spécifiques de droit public.                 Les litiges qu’elle engendre relèvent ainsi en principe de la compétence des juridictions A         (TA, CAA, CE)

        - gestion privée, à l’inverse, emporte la mise en oeuvre de règles de droit privé (cf. civil et         commercial). Les litiges cette fois-ci, sont jugés par les tribunaux mêmes dont relève le                 contentieux des relations privées (TI, TGI, TC, prud’hommes, CA, CCass).

Ce que Chapus appelle, « le droit de l’administration » est un droit mixte :

« fait pour une part de règles de droit public et pour l’autre des règles mêmes du droit privé. Ce sont les premières qui constituent, tel qu’il est enseigné, le droit administratif ».

  1. Origine du droit administratif

Le droit A est né d’un principe, puis longtemps après, fut consacré par un arrêt :

        - le principe : la séparation des autorités A et J (pcp dérivé d’une interprétation de la                 séparation des pouvoirs).

        Institué par une disposition (tjs en vigueur) : la loi des 16-24 Aout 1790, sur l’organisation         judiciaire ; et réitéré par la loi (dont l’art unique est également tjs en vigueur) du 16                 fructidor an III, il signifie que l’action de l’A, quand elle se manifeste comme puissance                 publique, ne doit pas être jugée par les tribunaux judiciaires.

        - arrêt : TC, 8 février 1873, « Blanco » viendra consacrer cet état du droit, lui donnera son         expression officielle.

Rappel : TC a la charge de régler souverainement les difficultés que peut soulever la répartition de la compétence entre l’ordre des juridictions A et l’ordre des juridictions J.

Par cet arrêt, le TC pose la clef de voute de la construction édifiée au cours des décennies précédentes ; il énonçait que l’administration-puissance publique « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » ; « elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec es droits privés ».

Faits : triste affaire, la petite Agnès Blanco (5ans) fut renversée et grièvement blessée par un wagonnet que quatre ouvriers de la manufacture de tabacs de Bacalan (Bordeaux) poussaient à travers la rue séparant la manufacture de son hangar.

        C’est, par les motifs pré-cités, la juridiction A que le TC déclare compétente pour connaître de l’action en dommages-intérêts contre l’Etat par le père de la victime.

Différence avec tradition juridique anglo-saxonne :

L’A Fr relève, quand elle agit selon la gestion publique :

        - tant du controle de juridictions spécifiques (les juridiction A)

        - que d’un régime juridique spécifique (le droit A).

  1. Définition du droit administratif 

Dès fin XIXe, des courants de pensée se sont fait jour, des « écoles » sont nées, thèses avancées, doutes émis :

        - écoles classiques : celle du SP fondé par Léon Duguit ; et l’école de la puissance publique de Maurice Hauriou. Les deux écoles s’opposent comme s’opposent une doctrine des buts (Duguit) et une doctrine des moyens (Hauriou).

La notion de SP telle que conçue par Duguit est de l’ordre des fins : une activité qualifiable de SP est destinée au meilleur service de l’IG. Ici, les moyens importent peu. Dès lors qu’il y a SP, il doit y avoir application des règles du droit A et compétence de la juridiction A. Et c’est par la notion de SP que sont et doivent être définies les autres notions du droit A.

La notion de puissance publique est de l’ordre des moyens : elle se rapporte aux procédés par lesquels l’A remplit ses missions. ici ce sont les moyens employés qui comptent. C’est seulement si le SP est assuré par les procédés de la gestion publique qu’il y aura application des règles du droit A et compétence de la juridiction A. Et, dans la définition des diverses notions du droit A, c’est celle de la puissance publique qui doit intervenir et qui intervient effectivement.

        - doctrine des bases constit. du droit A : doctrine de la 2nde moitié du XXIe de George Vedel. Doctrine constructiviste. Pour lui, il n’est pas concevable que le droit A soit défini indépendamment de toute prise en considération de la C, qui est la source de l’ordre juridique national. Puisque la C distingue des organes (gvt, Parl., autorité J), c’est de considérations organiques (et non « matérielles » : SP, PP) qu’il faut partir en vue de définir tout à la fois l’A et le droit A.

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