Résolution DRT1060_TN2
TD : Résolution DRT1060_TN2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ibratou • 23 Août 2021 • TD • 2 694 Mots (11 Pages) • 319 Vues
Question 1 (3 points)
Jacques Maheux est ramoneur. Il exploite une entreprise qui n’est pas immatriculée au Registraire des entreprises. Sur son camion, on peut lire « Jacques le ramoneur », ainsi que sur ses factures. Ces mentions ne sont pas suivies de l’abréviation « enr. ». Pour un entrepreneur, cette façon de s’identifier est-elle conforme à la Loi sur la publicité légale des entreprises ?
D’après la Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c. P-44,1, ch 4, art. 21., toute entreprise se voit dans l’obligation d’être immatriculée : la personne physique qu’exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom de famille et son prénom. Ici, puisque monsieur Maheux n’a pas enregistré son entreprise au sein du Registre des entreprises, il doit annoncer le nom de celle-ci, comportant son prénom et son nom au complet, sur son camion et ses factures, ainsi que sur tout autre document nécessaire à l’utilisation de l’entreprise. Dans le cas où Jacques Maheux ne veut procéder ainsi, il doit l’enregistrer au registre.
Question 2 (8 points)
Parmi les situations suivantes, expliquez lesquelles sont problématiques. Qualifiez précisément en droit la situation et dites quel article de loi est éventuellement transgressé.
a) Manon a retiré l’offre de sa compagnie dans le cadre de l’appel d’offres de la Vide Montréal pour des travaux d’aqueduc. Ce retrait fait suite à la demande de la compagnie Alt Inc. par l’entremise de Roger, son PDG. En effet, il s’est entendu avec deux autres entreprises soumissionnaires pour sélectionner les compagnies qui peuvent répondre à des appels d’offres. (2 points)
Selon la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 ch. 6 art. 47, au présent article, truquage des offres désigne : l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande. En retirant l’offre de sa compagnie, Manon contrevient à l’article 47 de la Loi sur la concurrence. La compagnie Alt Inc. n’est pas en droit de lui demander de retirer son offre.
b) Jean Beauchemin est furieux depuis qu’il a appris que son concurrent direct diffuseur Facebook des propos critiquant son entreprise. Ces propos remettent en cause la fiabilité des produits vendus par Jean sans aucune preuve. (2 points)
D’après la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, art 7., nul ne peut : faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition; soit leur origine géographique ou soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution. En agissant de la sorte, le concurrent de Jean Beauchemin transgresse la Loi sur les marques de commerce. Monsieur Beauchemin devrait pouvoir vendre ses produits sans aucun problème de fiabilité venant de son concurrent.
c) Éric vient d’ouvrir un bar à chats sur Grande-Allée Est. L’enseigne Starbeurk est son voisin direct. Depuis l’ouverture du bar d’Éric, la clientèle a chuté de 25 % chez Starbeurk. (2 points)
Dans le présent cas, il n’y a aucun problème à ce qu’un bar soit ouvert à côté d’un café. Selon la loi, une entreprise est en droit de s’établir et d’entreprendre ses activités sur les principes de la libre concurrence. Ce n’est pas Éric qui contrôle l’affluence de son commerce. Il ne divulgue en aucun cas des propos négatifs à l’égard de son voisin, ce qui pourrait en faire diminuer le taux de clientèle. d) Pascal souhaite s’installer en tant que déneigeur sur le territoire de la municipalité de TN2sur-Saint-Laurent. Son ami Frédéric, lui-même déneigeur, lui explique qu’il doit respecter quelques conditions. Notamment, certains quartiers sont réservés à certaines compagnies de déneigement. Il ne peut pas prendre de contrats sur ces territoires déjà occupés par des entreprises de déneigement. (2 points) D’après la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 ch 9 art. 79. (1), lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante : une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions; cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels; la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique. Il ne peut avoir de liberté de commerce si certains quartiers sont réservés à certaines compagnies de déneigement. Ainsi, la Loi sur la concurrence est alors transgressée. Il n’est donc pas possible pour Frédéric d’empêcher Pascal de s’installer sur le territoire de la municipalité de TN2sur-Saint-Laurent.
Question 3 (4 points)
Pierre a besoin de fonds pour lancer son entreprise. Il commence par créer la compagnie ABC Inc., une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec et domiciliée à Montréal. Il est l’unique actionnaire de la société. Puis, au nom de la société, il démarche des banques pour obtenir un prêt de 50 000 $. La Banque du Québec répond favorablement à sa demande. Elle lui concède un prêt sur 7 ans, avec un taux d’intérêt de 10 % par an. Le contrat entre ABC Inc. et la Banque du Québec prévoit une clause numérotée 3 stipulant que, si la société oublie une échéance de remboursement du prêt, elle devra acquitter le montant global prêté en plus des intérêts.
a) De quel type de prêt s’agit-il ? Justifiez votre réponse. (1 point)
Il s’agit d’un prêt à terme, c’est-à-dire qu’un délai fixe est donné à l’emprunteur, ici Pierre, afin qu’il puisse rembourser la somme empruntée. Dans le cas présent, la Banque du Québec le lui concède sur 7 ans.
b) La clause 3 conclue entre les parties est-elle légale ? Quelle est sa qualification juridique ? Justifiez votre réponse. (3 points)
Selon l’article 1514 du C.c.Q., Pierre peut perdre le bénéfice du terme de son prêt s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les suretés qu’il a consenti à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. Le contrat de prêt à une entreprise se doit donc d’être respecté. Comme mentionné par la firme Bernier Fournier avocats, « La déchéance conventionnelle, quant à elle, résulte du défaut du débiteur de respecter les conditions, obligations et engagements pour lesquels le terme lui a été consenti en vertu du contrat. À titre d’illustration, un débiteur qui fait défaut de maintenir une assurance afin de garantir le paiement ainsi qu’un manquement répété de sa part de payer à échéance pourraient constituer des clauses contractuelles de déchéance du terme. » D’après l’article 1514 du C.c.Q., la clause 3 conclu entre les parties est alors légale.
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