Responsabilité du fait des choses
TD : Responsabilité du fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alexiaa6 • 13 Février 2020 • TD • 1 845 Mots (8 Pages) • 521 Vues
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DU FAIT DES CHOSES
Possibilité pour une personne d’être responsable du fait d’une chose est apparu avec code civil de 1804 mais uniquement dans hypothèses limitées (animaux et bâtiments en ruine).
MAIS fin XIXe s -> évolution du fait des nombreux accidents dus au développement du machinisme (révolution indus) -> nécessité d’indemniser les victimes.
Arrêt JAND’HEUR -> reconnaissance d’une responT du fait des choses
Section 1 : Le principe général de responsabilité du fait des choses
I- Conditions du principe général de responsabilité du fait des choses
A) Notion de chose
1- Principe : interprétation large du terme « chose »
La JP a imposé une interprétation du terme « chose » conforme à son sens courant, ainsi tout objet peut a priori entrer dans le terme chose.
Indifférence à la nature physique de la chose
Tout chose, peu importe sa nature physique -> peut être source de responT de son gardien si elle a causé dommage à autrui. Chose solide, liquide ou gazeuse ou encore chose immatérielle : onde sonore/électrique ou même une image TV.
Indifférence à la nature juridique de la chose
Peu importe nature juridique -> responT de son gardien peut être engagée.
Indifférence aux caractères intrinsèques de la chose
Pas de distinction si la chose est dangereuse ou non, actionnée par la main de l’H ou inerte, dotée d’un vice interne ou parfaitement constituée.
2- Exception : exclusion de certaines choses
Exclusions fondées sur l’adage specialia generalibus derogant :
« ce qui est spécial déroge à ce qui est général » -> choses régies par textes spéciaux n’entent pas dans le champ de l’article 1242 al 1 -> animaux, bâtiments en ruine, véhicules terrestres à moteur, dommages entre sportifs d’une fait d’une chose.
-> réduction du champ d’application du principe général de responT du fait des choses
Exclusion du corps humain :
Corps humain n’est pas une chose -> donc dommage qu’il cause -> responT pour faute (1240)
MAIS parfois JP ambiguë -> responT du fait des choses si cors humain doté d’une énergie cinétique conférée par une chose -> cyclistes ou skieurs ; ou si cors humain forme un tout indivisible avec la chose.
-> cela s’explique par un soucis d’indemnisation de la victime.
Exclusion des choses sans maître ou abandonnées :
ResponT du fait des choses ne s’applique pas à ces choses car nul n’exerce un pouvoir de garde -> or la garde est une condition de mise en œuvre de cette responT.
B) Fait de la chose
La notion de fait de la chose renvoie à une exigence de causalité -> responT du gardien engagée si le dommage subi par la victime a été causé par la chose dont il a la garde.
1- Chose en mouvement entrée en contact avec la victime
Existence d’une présomption de causalité :
Si la chose instrument du dommage est animée d’un certain dynamisme et qu’elle est entrée en contact avec la victime -> quasi certitude de son rôle dans le dommage.
JP présume donc le rôle de la chose, la victime a juste à prouver l’intervention matérielle de la chose.
Force de présomption
Présomption simple -> peut être renversée par le gardien qui peut s’exonérer en démontrant rôle passif de la chose, doit prouver que le dommage résulte d’une autre cause.
2- Autres hypothèses
Si une chose est totalement inerte ou pas entrée en contacte avec la victime -> hésitation quant au rôle de la chose.
Position tradi : impose à la victime la charge de la preuve du fait de la chose -> prouver le comportement/position anormale de la chose lors de l’accident.
MAIS position remise en cause : certains arrêts ont étendu la présomption de rôle actif de la chose à la chose inerte avec laquelle la victime est directement entrée en contact, mais uniquement pour certaines hypothèses : heurt d’une paroi vitrée/boite aux lettres/plot en béton.
MAIS 2012 -> réaffirmation par la Cass de la position traditionnelle, la victime doit prouver l’anormalité de la chose.
C) Garde
Notion de garde essentielle à la mise en œuvre de la responT du fait des choses -> condition essentielle car une chose sans gardien en est exclue.
1- Notion de garde
Evolution de la notion
Traditionnellement : garde était nécessairement exercée par le propriétaire de la chose. Solution simple mais inconvénients : si le gardien était dépossédée de la chose (vol), il en restait responsable.
Cass, Franck, 1941 -> conception matérielle de la garde : 1 personne privée de l’usage, la direction et le contrôle de la chose, même s’il en est le propriétaire ne peut pas voir sa responT engagée. Est gardien celui qui a la détention matérielle de la chose au moment du dommage.
Incidence de la situation du gardien sur l’attribution de la garde
Définition de la garde : arrêt Franck -> il faut usage, la direction et le contrôle de la chose.
Depuis Cass, 1984, Gabillet -> un enfant peut être déclaré gardien d’une chose sans besoin de caractériser sa capacité de discernement -> position en contradiction avec Franck.
2- Détermination du gardien
Par principe, la qualité du gardien doit être fixée in concreto -> qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage.
JP estime que le propriétaire
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